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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.281

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Albert A..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Houvenaghel, demeurant ... Ecole, 76600 Le Havre, 3 / de la société Houvenaghel, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société des Etablissements Maillard, dont le siège est ..., 5 / de Mme Béatrice Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Houvenaghel, demeurant ... V, 76600 Le Havre, 6 / de la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est ..., 7 / de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre M. A... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. A... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1913

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz