Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.267
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.267
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Symphonia 2000, dont le siège est 2, place de l'Horloge, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Symphonia 2000, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2000), que la société Symphonia 2000, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., a fait assigné celle-ci pour contester le refus de renouvellement du bail qu'elle lui avait notifié et la voir condamner au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'acte extrajudiciaire signifié le 31 mai 1996 par Mme X... ne reproduit pas les termes de l'article 9 paragraphe premier du décret du 30 septembre 1953, et ne répond donc pas à l'une des trois exigences cumulatives de ce texte, prescrites à peine de nullité ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Symphonia 2000 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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