Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.423

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 131-6 et D. 633-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les cotisations d'assurances vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dissoute le 31 décembre 2001, a contesté le montant du revenu retenu par la caisse Organic pour le calcul des cotisations vieillesse dues au titre de l'exercice 2001 ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X... et condamner la caisse Organic à lui rembourser le montant de cotisations indues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que les revenus à prendre en compte pour la régularisation du calcul des cotisations sont ceux effectivement perçus, c'est à dire le quart des bénéfices 2000-2001 et la totalité du bénéfice de la période postérieure au 31 mars 2001 ; En quoi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui devait rechercher le montant du revenu professionnel non salarié retenu par l'administration fiscale au titre de l'exercice considéré, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse Organic région Centre la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz