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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MMS international ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), que par contrats du 11 décembre 1998, la société MMS international (la société MMS) a obtenu de la société Gestion Pierre Y... (la société GPC), gestionnaire des droits de marques de M. Y..., et à laquelle elle se trouvait déjà liée par une convention du 7 novembre 1997 portant sur d'autres produits, la concession pour une durée renouvelable de cinq ans, de licences de marque couvrant des écharpes, foulards, étoles et bonnets pour dames ; que la société MMS ayant, le 21 mars 2000, dénoncé les contrats du 11 décembre 1998, motif pris de fautes commises par son cocontractant, la société GPC et M. Y... l'ont assignée en paiement de redevances et de dommages-intérêts ; que la société MMS a reconventionnellement réclamé la résolution des conventions aux torts des parties adverses et l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fautive la résiliation unilatérale des contrats, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la déloyauté d'une partie rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat constitue un comportement grave de nature à justifier que le cocontractant puisse mettre fin au contrat de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la société MMS ne pouvait fonder sa dénonciation des contrats du 11 décembre 1998 sur le dol entachant celui du 7 novembre 1997, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les conclusions de la société MMS, si la ruine définitive de la relation de confiance ayant existé entre les parties - consécutive notamment à la découverte ultérieure du comportement dolosif du concédant lors de la conclusion du contrat du 7 novembre 1997 - ne pouvait pas justifier la rupture unilatérale des contrats de licence du 11 décembre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / qu'aucune obligation de motivation ne pèse sur la partie qui prend l'initiative de mettre unilatéralement fin au contrat à ses risques et périls, en raison de la gravité du comportement de son cocontractant ;
qu'en se fondant pourtant, pour décider que la résiliation unilatérale des contrats litigieux par la société MMS serait abusive, sur le fait que la lettre de résiliation émanant de cette dernière ne faisait pas référence à la licence "active sportswear" critiquée, mais invoquait seulement le défaut d'assistance technique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3 / que la résiliation unilatérale du contrat fondée sur la gravité du comportement du cocontractant n'est pas subordonnée à la mise en demeure préalable de celui-ci ; qu'en décidant cependant que la résiliation unilatérale des contrats litigieux par la société MMS serait fautive dans la mesure où cette dernière n'avait pas mis en demeure le concédant d'exécuter son obligation d'assistance technique, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4 / que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être engagée en l'absence de lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que, du fait de la résiliation prétendument fautive des contrats en cause, la société MMS devait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société GPC, consistant à avoir été privée du bénéfice de pouvoir concéder une autre licence pendant la période considérée, c'est-à-dire jusqu'au terme des contrats, fixé au 30 juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait de ne pas avoir pu concéder de nouvelles licences jusqu'au 30 juin 2004 ne pouvait découler de la rupture unilatérale des contrats au 31 décembre 2000, celle-ci ayant au contraire permis à la société GPC d'être déliée dès ce moment de sa relation contractuelle avec la société MMS, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute reprochée à cette dernière et le préjudice subi par sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que la société MMS n'avait pas fait état de cette prétendue perte de confiance dans son courrier de résiliation, la cour d'appel, dès lors qu'il résultait des conclusions de cette société que les faits susceptibles de fonder son accusation de dol à propos du contrat de 1997 lui étaient connus à l'époque de cette résiliation, a fait ressortir que les conclusions prétendument délaissées étaient inopérantes au regard des fautes reprochées à la société GPC à l'appui de la dénonciation des contrats ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en examinant le comportement de la société MMS et la formulation initiale de ses griefs, la cour d'appel a apprécié les faits de l'espèce, et non défini des conditions de droit de la résiliation des contrats ;
Et attendu, enfin, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la perte de gain causée par la dénonciation prématurée des contrats correspondait à l'ensemble des redevances qui y étaient prévues ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMS international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestion Pierre Y... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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