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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.121

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : N 22-21.121 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Défendeur(s) : la société Banque CIC Ouest et autre Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Ordonnance : 50377 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, nouvelle dénomination de la société Crédit industriel de l'Ouest « CIC Banque CIO - BRO », société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit industriel de l'Ouest, 2°/ à Mme [X] [W] épouse [C], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz