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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° A 20-20.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.734 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime un salarié de la société [3] (l'employeur) le 26 juin 2012.
2. Contestant le caractère professionnel de l'accident et l'imputation à celui-ci des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 20 novembre 2012, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de la victime postérieurement au 20 novembre 2012, alors :
« 3°/ que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012, que « pour autant » la nature même de l'accident ne pouvait justifier la durée particulièrement longue de l'arrêt de travail (553 jours), qu'il n'y avait eu ni chute, ni choc, ni traumatisme d'aucune sorte et que dès le 9 juillet 2012 le salarié avait bénéficié de sorties libres, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que les soins et arrêts de travail intervenus dans une période où s'applique cette présomption ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en se fondant, pour juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 ne pouvaient être considérés comme imputables au travail, sur la prétendue existence d'un état antérieur, seul à même, selon elle, d'expliquer l'intervention chirurgicale subie par l'assuré à cette date, sans même constater que l'employeur rapportait la preuve certaine d'une pathologie dont aurait souffert le salarié qui aurait permis d'exclure tout lien de causalité entre les lésions contestées et le travail de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
5°/ que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'interruption dans les arrêts de travail ni dans les soins prescrits à l'assuré et que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial ; qu'en retenant, pour juger que ces soins et arrêts de travail ne pouvaient être considérés comme imputables à l'accident que jusqu'au 20 novembre 2012, qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'il y avait eu aggravation de l'état antérieur de l'assuré quand la présomption d'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident s'appliquait jusqu'au 31 juillet 2016, date fixée pour la guérison de la victime, et qu'il appartenait à l'employeur qui contestait cette présomption de rapporter la preuve certaine d'un état pathologique préexistant qui excluait tout lien de causalité entre les lésions contestées et son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
6°/ la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour juger inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 qu'il n'était pas établi que le service du contrôle médical ait justifié de toute la période d'arrêt de travail quand la validation par le service médical des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne constitue ni une condition d'application de la présomption d'imputabilité, ni un élément susceptible de l'écarter, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et des arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012, l'arrêt constate que la matérialité de l'accident n'est pas contestée et qu'il existe une présomption que les soins et arrêts de travail postérieurs sont imputables à cet accident. Il ajoute qu'il n'y pas eu d'interruption dans les arrêts de travail ni dans les soins, la victime ayant bénéficié d'une intervention chirurgicale le 20 novembre 2012. Il retient toutefois que la nature même de l'accident invoqué, s'agissant d'une douleur éprouvée à la descente d'un élévateur n'est aucunement susceptible de justifier cette opération non plus que la durée, particulièrement longue, de l'arrêt de travail (553 jours). Il en déduit qu'une telle situation ne peut s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur, d'autant plus que la victime n'était âgée que de 41 ans à l'époque de l'accident, et que dès lors c'est à la caisse qu'il appartient de démontrer qu'il y a eu une aggravation de l'état antérieur, seule à même d'expliquer le fait que la victime devra être opérée d'une hernie discale au mois de novembre 2012. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le service médical ait constamment justifié l'arrêt de travail, la dernière fiche de liaison médico-administrative datant du 30 octobre 2012.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'arrêt de travail initial avait été prolongé pendant 553 jours, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer durant cette période, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne
La CPAM de l'Essonne FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise et d'AVOIR décidé qu'était inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de l'Essonne de prendre en charge les soins et arrêts de travail de M. [U] au-delà du 20 novembre 2012.
1. ALORS QUE la détermination de l'origine de toute lésion constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recours à une expertise médicale judiciaire ; qu'en retenant, pour considérer que les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 ne pouvaient être imputables à l'accident du travail survenu le 26 juin 2012, que la douleur qu'avait éprouvée M. [U] lors de la descente de l'élévateur sur lequel il travaillait ne pouvait justifier ni l'intervention chirurgicale subie à cette date, ni la durée particulièrement longue de l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit et que cette situation ne pouvait s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur préexistant, la cour d'appel a tranché seule une difficulté d'ordre médical et violé les articles L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale et 143 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si la Cour d'appel veut se dispenser d'un avis médical purement technique, il lui appartient d'expliquer pourquoi et avec une argumentation médicale, une pathologie ne peut être à l'origine des arrêts de travail accordés au patient jusqu'à sa consolidation et pourquoi ces arrêts de travail ne peuvent avoir qu'une autre origine pathologique ; qu'en s'abstenant de le faire la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 et sq du Code de la Sécurité Sociale.
3. ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial (arrêt p.3§7) et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012, que « pour autant » la nature même de l'accident ne pouvait justifier la durée particulièrement longue de l'arrêt de travail (553 jours), qu'il n'y avait eu ni chute, ni choc, ni traumatisme d'aucune sorte et que dès le 9 juillet 2012 la victime avait bénéficié de sorties libres, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
4. ALORS en tout état de cause QUE la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que les soins et arrêts de travail intervenus dans une période où s'applique cette présomption ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial (arrêt p.3§7) et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en se fondant, pour juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 ne pouvaient être considérés comme imputables au travail, sur la prétendue existence d'un état antérieur, seul à même, selon elle, d'expliquer l'intervention chirurgicale subie par l'assuré à cette date, sans même constater que l'employeur rapportait la preuve certaine d'une pathologie dont aurait souffert M. [U] qui aurait permis d'exclure tout lien de causalité entre les lésions contestées et le travail de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
5. ALORS de même QUE la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'interruption dans les arrêts de travail ni dans les soins prescrits à l'assuré et que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial ; qu'en retenant, pour juger que ces soins et arrêts de travail ne pouvaient être considérés comme imputables à l'accident que jusqu'au 20 novembre 2012, qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'il y avait eu aggravation de l'état antérieur de l'assuré quand la présomption d'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident s'appliquait jusqu'au 31 juillet 2016, date fixée pour la guérison de la victime, et qu'il appartenait à l'employeur qui contestait cette présomption de rapporter la preuve certaine d'un état pathologique préexistant qui excluait tout lien de causalité entre les lésions contestées et son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L.411-1 et sq du code de la sécurité sociale ;
6. ALORS QUE la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial (arrêt p.3§7) et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour juger inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 qu'il n'était pas établi que le service du contrôle médical ait justifié de toute la période d'arrêt de travail quand la validation par le service médical des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne constitue ni une condition d'application de la présomption d'imputabilité, ni un élément susceptible de l'écarter, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
7. ALORS en tout état de cause QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre la CPAM de l'Essonne expliquait que le service du contrôle médical de la caisse avait considéré que les prescriptions de repos présentées par M. [U] étaient justifiées et émis un avis favorable quant à l'imputabilité des lésions au fait accidentel (conclusions p.2 dernier§) ; que l'employeur, qui contestait l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 à l'accident initial, prétendait, certes, que les lésions qui étaient apparues à compter de cette date ne pouvaient s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur préexistant mais ne contestait pas le fait que le service médical avait justifié de toute la période d'interruption du travail de M. [U] ; qu'en retenant au soutien de sa décision qu'il n'était pas établi que le service médical ait constamment justifié l'arrêt de travail de M. [U] quand ce fait ne faisait l'objet d'aucune discussion entre les parties, la cour d'appel a outrepassé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;