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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-17.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.347

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Moulins de Saint-Vincent" (MSV), qui vendait des aliments pour animaux à M. Gabriel X..., éleveur de porcs, depuis février 1982, a assigné ce dernier en paiement de quatre livraisons impayées faites entre le 4 et le 10 novembre 1983 ; que, devant les premiers juges, M. X... a fait valoir qu'il avait refusé de régler ces livraisons parce que les aliments vendus étaient de mauvaise qualité et avaient provoqué des pertes dans son élevage ; que, devant les juges du second degré, il a soutenu qu'il n'avait jamais commandé ni reçu livraison d'aliments en novembre 1983 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 11 juillet 1985) de l'avoir condamné à payer le prix de ces quatre livraisons, alors, selon le moyen, d'une part, que la circontance que, lors des précédentes livraisons, la société MSV n'avait pas exigé de M. X... la signature d'une décharge n'impliquait pas nécessairement que ce dernier avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1341 du Code civil que la Cour d'appel a violé par refus d'application, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que l'usage s'était instauré entre les parties de procéder à des livraisons non régularisées par un écrit sans relever que cet usage plaçait la société MSV dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé à bon droit que la règle posée par l'article 1341 du Code civil n'est pas d'ordre public, la Cour d'appel, qui n'a pas retenu une renonciation de M. X... à se prévaloir de cette disposition légale, a souverainement constaté que des relations commerciales s'étaient établies dans le passé entre les parties à l'occasion desquelles aucune des commandes - portant sur plus de mille tonnes d'aliments d'une valeur supérieure à quarante millions de francs C.F.P - n'avait donné lieu à la rédaction d'un écrit, et estimé qu'ainsi la société MSV s'était trouvée dans l'impossibilité morale de se ménager une preuve littérale pour les quatre livraisons litigieuses ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz