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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Nait Chabanne, demeurant HLM "La Brèche", escalier 3, n° 39, 34400 Lunel,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Z... Le Fur, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... Chabanne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992), que M. Y... Chabanne a été engagé en qualité de serveur le 14 janvier 1982 par M. Le Fur, exploitant un café; que le salarié a été licencié le 22 février 1986, son employeur lui reprochant un détournement de fonds à son préjudice; que M. Y... Chabanne a saisi la juridiction prud'homale;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge prud'homal si le salarié a été relaxé au bénéfice du doute sur la réalité des faits; qu'en l'espèce, la juridiction pénale a relaxé M. Y... Chabanne au bénéfice du doute au motif que l'utilisation à deux reprises du même ticket ne suffisait pas à rapporter la preuve que celui-ci n'avait pas enregistré la deuxième consommation litigieuse et en avait détourné le prix; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir évoqué la décision de relaxe au bénéfice du doute dont avait profité M. Y... Chabanne, a néanmoins estimé pouvoir retenir que la seconde consommation litigieuse n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement régulier, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la matérialité des faits étant établie, le juge pénal avait décidé qu'ils n'avaient pas le caractère d'une infraction correctionnelle; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'avant toute sanction disciplinaire, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier son licenciement par lettre recommandée dûment motivée; qu'en l'espèce, M. Le Fur a, sans autre procédure, notifié à M. Y... Chabanne, alors en congé, son licenciement pour fautes lourdes, par lettre recommandée du 21 février 1986; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir qualifié de légitime le licenciement, n'a pas sanctionné l'irrégularité de la procédure de licenciement litigieuse, a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, l'irrégularité de la procédure de licenciement; que le deuxième moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de son congé annuel, peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés; qu'en l'espèce, M. Y... Chabanne faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, son droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant de juin 1985 au mois d'avril 1986, date d'expiration de son préavis; qu'en rejetant la demande qualifiée à tort de demande de "congés payés" de l'exposant au motif inopérant qu'il est d'usage de faire apparaître le montant des sommes perçues au titre des congés payés sur le bulletin de salaire du mois de décembre, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve; qu'il ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Chabanne, envers M. Le Fur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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