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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-42.752

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.752

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée HPE, demeurant ..., 2°/ du GARP , dont le siège est .... 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., du GARP , les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 4 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qui'l attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-04 | Jurisprudence Berlioz