Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-40.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.951

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque générale de commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque générale de commerce (BGC), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997), Mme X..., embauchée le 15 mai 1965 par la banque Lair reprise par la banque France puis par la société Banque générale du commerce (BGC), a fait l'objet, le 5 octobre 1993, d'un licenciement pour motif économique compris dans un licenciement collectif de plus de dix personnes ; Attendu que la société BGC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, premièrement, une réorganisation d'entreprise constitue une cause économique de licenciement lorsqu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant que la restructuration d'une entreprise ne peut constituer une cause économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la société avait fait valoir que le projet de plan social s'inscrivait dans un contexte économique bancaire difficile conduisant la plupart des banques à se regrouper et à comprimer leur effectif ; qu'en retenant que la réorganisation de la société BGC ne constituait pas un motif légitime de licenciement, sans rechercher si cette réorganisation n'était pas la conséquence nécessaire de la fusion intervenue au niveau des sociétés-mères des sociétés BGC et Banco di Roma, elle-même due aux difficultés économiques par elles rencontrées face à la crise sévissant dans le monde bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en l'état d'un plan social conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et de reclassements effectivement opérés par l'employeur après application des critères de l'ordre des licenciements et dans la limite des postes disponibles, il appartient au salarié qui n'a pu en bénéficier et qui conteste les efforts de reclassement fournis par l'employeur de fournir au juge un minimum de précisions sur le ou les postes qui auraient dû, selon lui, lui être proposés ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., qu'il n'était pas établi que l'employeur ait tenté de remplir cette obligation, sans exiger de la salariée la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective du personnel des banques ; alors que, quatrièmement, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'établissait pas avoir tenté de remplir son obligation de reclassement sans aucunement viser ni procéder à la moindre analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, cinquièmement, une condamnation de l'employeur pour non-respect de la priorité de réembauchage ne peut être prononcée qu'à la condition que la compatibilité de l'emploi pourvu par embauchage avec celui du salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage soit expressément constatée, qu'en se bornant à retenir que Mme X... était gradée classe II, coefficient 44420, et qu'un salarié gradé classe II avait été recruté, sans rechercher si l'emploi pourvu par le salarié n'était pas incompatible avec le niveau de compétence de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; alors que, sixièmement, un licenciement pour motif non économique n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du personnel des banques, qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par un motif économique, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée sans en retrancher le montant de l'indemnité conventionnelle que lui avait versé l'employeur et auquel elle n'avait pas droit dès lors que le caractère économique de son licenciement n'était pas retenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; Que, dès lors, la cour d'appel, après avoir relevé que la restructuration de l'entreprise invoquée opérée dans le seul but de recherche d'une meilleure rentabilité et d'économies privait le licenciement de cause économique, et constaté, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'employeur, qui, même en présence d'un plan social, est tenu de justifier de l'exécution, à l'égard de la salariée, de son obligation de reclassement et tenu de faire droit à la priorité de réembauchage revendiquée par la salariée, avait failli à ces obligations, a pu décider que la salariée licenciée pour motif économique pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale de commerce (BGC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz