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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-03.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.435

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer diverses sommes à M. Y... ; Attendu que l'arrêt, retenant que l'appel était dilatoire, a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à l'Etat les sommes exposées par celui-ci au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-21 | Jurisprudence Berlioz