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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-12.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.068

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Banque populaire du Midi a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que la demande de remise de l'adjudication ayant été rejetée, l'immeuble a été adjugé à M. Y... ; que la SCI Koni ayant déclaré surenchérir, M. Y... a déposé un dire tendant à la nullité de la surenchère ; que le tribunal a accueilli la demande ; Attendu que le jugement attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement, dont il est la suite, ayant refusé la remise de l'adjudication, qui a été cassé par arrêt de ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 janvier 2004 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Koni ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-15 | Jurisprudence Berlioz