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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-84.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.435

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Albert X..., Daniel Y... et Edouard Z... pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel de ce délit, et d'abus de confiance, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, après avoir constaté la prescription de l'action publique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 121-6 et 314-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que la prescription de l'action publique était acquise au moment du dépôt de la plainte à l'encontre d'Albert X..., Daniel Y... et Edouard Z... et a en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Construction mécanique de Normandie (CMN) ; "aux motifs que la prescription du délit d'abus de confiance et celle du délit d'abus de biens sociaux ne court qu'à compter du moment où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il ressort des termes mêmes de sa plainte avec constitution de partie civile, déposée le 21 décembre 1995, que la nouvelle direction des sociétés Construction mécaniques de Normandie et Armement maritime et de transports a constaté dès 1987 que des ristournes, d'un montant total de 22 743 694 francs, dues au titre de différents chantiers réalisés avant 1985 n'avaient pas été encaissées ; qu'il est constant que par lettre en date du 3 mars 1989 les sociétés Construction mécaniques de Normandie et Armement maritime et de transports ont demandé au cabinet Y... de procéder à un contrôle dans sa propre comptabilité en lui indiquant, pour chacune des polices d'assurance, le montant des ristournes et escompte de règlement concerné ainsi que les références de leurs payements ; qu'il est aussi constant que courant mai 1989 les sociétés Construction mécaniques de Normandie et Armement maritime et de transports ont été informées par le cabinet Daniel Y... du fait que ce dernier avait réglé en temps et heures les ristournes non encaissées et ont pu contrôler dans les comptes de cette société la réalité de son affirmation ; qu'en outre l'expertise de Guy A..., expert près la cour d'appel de Paris, désigné par ordonnance de référé en date du 8 décembre 1993 du président du tribunal de commerce de Paris, au demeurant sur l'initiative de Daniel Y..., est sans effet interruptif sur le délai de prescription de l'action publique ; que dès lors, le délai de prescription des délits de trois années révolues, fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale, a dans le cas de l'espèce commencé à courir, au plus tard en mai 1989, date à laquelle la partie civile a eu connaissance des détournements litigieux et était en situation d'exercer utilement l'action publique ; qu'en l'absence d'acte interruptif, l'action publique pour l'application de la peine s'est donc, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, trouvée prescrite en mai 1992 ; "alors que, d'une part, l'absence de comptabilisation des ristournes que le cabinet Y... affirmait avoir payé dans les livres des sociétés CMN et SAMT, indice de mauvaise gestion de ces sociétés, n'impliquait pas nécessairement le détournement des sommes non comptabilisées et donc l'existence d'une infraction, détournement qui n'apparaîtra que du rapport de l'expert judiciaire déposé le 10 mai 1995, qui, par l'examen des pièces détenues par le cabinet Y... établira que les ristournes avaient été payées non aux sociétés CMN et SAMT mais à des tiers ; que la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au mois de mai 1989, date à laquelle les sociétés CMN et SAMT ont été informées par le cabinet Daniel Y... du fait que ce dernier avait réglé en temps et en heure les ristournes non encaissées et non à la date du dépôt du rapport établissant le détournement des ristournes, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui constate l'acquisition de la prescription en retenant que courant mai 1989 les sociétés CMN et SAMT ont été informées par le cabinet Daniel Y... du fait que les ristournes avaient été réglées en temps et heures et ont pu contrôler dans les comptes de cette société la réalité de son affirmation, sans rechercher si les parties civiles avaient eu accès aux pièces détenues par le cabinet Y... justifiant de la destination des ristournes effectivement payées, pièces dont résultaient que les ristournes, versées à des tiers, avaient été détournées a encore violé les textes précités" ; Attendu que, pour déclarer que l'action publique était prescrite le 21 décembre 1995, date à laquelle a été déposée la plainte avec constitution de partie civile contre les prévenus pour complicité d'abus de biens sociaux, la cour d'appel retient que les détournements commis au préjudice de la société Construction mécaniques de Normandie , résultant du défaut de paiement de ristournes dues en vertu de contrats d'assurance, ont été connus des nouveaux dirigeants de la société dès 1987 comme en atteste leur demande d'explication relativement à ces ristournes adressée au cabinet Y..., courtier d'assurance, par lettre du 3 mars 1989 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz