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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-84.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.611

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté des demandes de mise en liberté dont elle s'était saisie en application de l'article 207, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, lors de son appel, Stéphane X... n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ; qu'il n'importe que dans ses demandes ultérieurement adressées au juge d'instruction il ait sollicité de comparaître devant la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz