Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-20.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.275
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Y..., demeurant à Morzine (Haute-Savoie), Immeuble Le Morzena,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Morzena, dont le siège est à Morzine (Haute-Savoie), représenté par son syndic en exercice, M. Noël X..., demeurant à Morzine, Immeuble Le Major,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt mentionnant que l'affaire a été portée à l'audience publique où le conseiller rapporteur a entendu les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient, sans contrevenir aux règles de la preuve, que les charges de chauffage, réclamées par le syndicat des copropriétaires, résultent de décisions de l'assemblée générale non contestées par Mlle Y... et qu'une nouvelle répartition ne pourrait prendre effet qu'à compter du jour de la décision qui l'adopterait est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Morzena, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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