Full text
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° A 17-31.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. le commissaire du gouvernement départemental des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 301 530 euros à titre d'indemnité principale, et 31 153 euros à titre d'indemnité de remploi, les sommes devant revenir à M. X... à la suite de la cession de parcelles situées à [...] et dont il est propriétaire ;
AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le commissaire du gouvernement dont la présence ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire dès lors que les dispositions de l'article L.135 B alinéa 1 du livre des procédures fiscales oblige l'administration fiscale à transmettre gratuitement à l'exproprié les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui pourraient être utiles à la solution du litige. En l'espèce, M X... a pu discuter contradictoirement les conclusions du commissaire du gouvernement ainsi que la pertinence des termes de comparaison cités par ce dernier et a pu, dans le cadre de l'article L.135-B alinéa 1er, produire les termes de comparaison dont il souhaitait faire état. Il ressort des pièces qu'il a communiquées qu'un certain nombre d'entre elles concerne des mutations antérieures de plus de cinq ans à l'introduction de la procédure, portant sur des biens situés dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise que celle de [...]. Il ne justifie pas d'autre part s'être vu refuser l'accès à d'autres références sur l'agglomération lyonnaise.
Aucune atteinte à l'égalité des armes n'est dès lors caractérisée et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du commissaire du gouvernement et les références qu'il invoque » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Le commissaire du gouvernement est fondé, compte tenu de la rareté des cessions de parcelles classées en zone UX du PLU à se référer à des cessions de terrains classés dans ce même zonage, mais plus éloignés ou situés sur d'autres communes de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a retenues comme pertinentes. Au regard de l'ancienneté de ces références et de l'évolution régulière à la hausse du marché de l'immobilier attesté par le fait que la vente du 7 septembre 2009, constituant la vente la plus récente, s'est faite au prix de 105,82 € [7 septembre 2009 à Mions - 105,82 €/m2 en zone UX] alors que les précédentes s'étaient réalisées en 2007 et 2008 [2 mai 2007 à [...] - 85,,96 €/m2 en zone UX ; 15 septembre 2018 à Saint-Priest - 74,,81 €/m2 en zone UI1 et UX] à un prix inférieur à 90 €, l'indemnité due à M René X... a été justement évaluée sur la base de 114 €, cette valorisation prenant en compte le faible coefficient d'emprise au sol des parcelles expropriées par rapport à celles des termes de comparaison » ;
ALORS QUE 1°) si tout exproprié peut obtenir gratuitement de l'administration fiscale, sur simple demande, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de son bien sur le fondement de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir ni des références plus anciennes de cinq ans, ni des références sur d'autres communes à l'exception des communes riveraines lorsqu'il existe moins de trois références communiquées sur la commune concernée par le terrain exproprié ; qu'en jugeant, pour débouter l'exproprié de son appel, que, d'une part, celui-ci ne justifierait pas s'être vu refuser l'accès à d'autres références sur l'agglomération lyonnaise, d'autre part, les références du commissaire du gouvernement de plus de cinq ans, notamment 2 mai 2007, et très éloignées (à Mions située à 10,3 km, à Saint-Priest située à 6,8 km, communes non voisines), pourraient être retenues comme pertinentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE 2°) comme tout justiciable, l'exproprié a droit à un procès équitable ; que, pour débouter l'exproprié de son appel, en rejetant la sélection des références qu'il a obtenues dans le cadre des dispositions fiscales, puis en relevant qu'il aurait pu discuter contradictoirement les conclusions du commissaire du gouvernement ainsi que la pertinence des termes de comparaison cités par ce dernier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, d'où il résulte que l'exproprié n'a, en réalité, obtenu aucune référence pertinente de la part de l'administration fiscale, a violé les stipulations des articles 6, §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 3°) comme tout justiciable, l'exproprié a droit à un procès équitable ; que, pour débouter l'exproprié de son appel, en rejetant la sélection des références qu'il a obtenues dans le cadre des dispositions fiscales, puis en relevant qu'il aurait pu discuter contradictoirement les conclusions du commissaire du gouvernement ainsi que la pertinence des termes de comparaison cités par ce dernier, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, la présence du commissaire du gouvernement, dans une procédure au cours de laquelle l'exproprié n'avait pu obtenir que des références inappropriées sur la commune de [...], immédiatement écartée par le juge de l'expropriation avant que ce dernier ne retienne des références sur d'autres communes proposées par ce même commissaire du gouvernement, n'entraînait pas un déséquilibre entre le commissaire du gouvernement et l'exproprié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard les articles 6, §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 301 530 euros à titre d'indemnité principale, et 31 153 euros à titre d'indemnité de remploi, les sommes devant revenir à M. X... à la suite de la cession de parcelles situées à [...] et dont il est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE « le dol ne se présume pas et il incombe à l'exproprié de démontrer que le classement du bien en cause procède non pas de considérations d'intérêt général, mais d'une volonté de dévaloriser celui-ci en vue de l'acquérir à moindre prix. En l'espèce, la zone UX a été créée par le PLU approuvé le 11 juillet 2005 et devenu opposable le 5 août suivant, avec un coefficient d'emprise au sol de dans le secteur dit "du Réservoir" où sont situées les parcelles litigieuses. Elle ne résulte pas d'une modification récente du zonage ou de son règlement pour ce qui concerne le CES et la hauteur admissible des constructions qui aurait été opérée dans la perspective du projet d'extension de la ligne de tramway T3 devant desservir le Grand Stade afin d'en obtenir la cession à moindre prix. En l'état de la continuité relativement ancienne du classement de ces parcelles, l'intention dolosive imputée au Grand Lyon par l'intermédiaire du SYTRAL n'est pas caractérisée » ;
ALORS QUE 1°) le dol, au sens du code de l'expropriation, repose sur l'analyse d'éléments concrets démontrant une dévalorisation anormale d'une propriété immobilière sans que l'exproprié ait besoin d'apporter la preuve de l'intention délictuelle, preuve qu'il est dans l'incapacité de fournir tant qu'il ne peut avoir accès aux documents internes de la collectivité concernée, qui sont des actes préparatoires aux décisions administratives et ne sont pas rendus publics ; qu'en énonçant, pour débouter l'exproprié de son appel, qu'il lui incomberait de démontrer que le classement du bien en cause procède non pas de considérations d'intérêt général, mais d'une volonté de dévaloriser celui-ci en vue de l'acquérir à moindre prix, la cour d'appel qui a mis à la charge de l'exproprié la preuve d'un élément moral sur le comportement de l'administration impossible à établir, a violé les dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation (devenu les articles L. 322-2 et L. 322-4 du même code), ensemble les stipulations des articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention ;
ALORS QUE 2°) le dol ne se limite pas à l'hypothèse d'un changement de classement des terrains au plan local d'urbanisme avant le lancement de la procédure d'expropriation et qu'il peut être prouvé par tout moyen, par tout montage juridique permettant, ou pouvant permettre, le maintien ou la dévalorisation des biens d'un exproprié ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de son appel, que la zone UX aurait été créée par le plan local d'urbanisme approuvé le 11 juillet 2005 et devenu opposable le 5 août suivant, avec un coefficient d'emprise au sol de 0,15 dans le secteur où sont situées les parcelles litigieuses, et qu'elle ne résulterait pas d'une modification récente du zonage ou de son règlement qui aurait été opérée dans la perspective du projet d'extension de la ligne de tramway T3 devant desservir le Grand Stade afin d'en obtenir la cession à moindre prix, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exproprié n'avait pas apporté un ensemble d'éléments concordants, à savoir la récente modification du plan local d'urbanisme (11 juillet 2005), soit seulement six mois avant l'étude officielle, mentionnée dans l'étude d'impact, pour la recherche du site d'implantation pour le Grand Stade, et un an avant le lancement de l'opération du Grand Stade sur la commune de [...] (annoncé en août 2006), après une longue période de stabilité (depuis 1993), ayant diminué le coefficient d'emprise au sol de 0,5 à 0,15, dans un secteur où toutes les parcelles voisines ont été construites avec un coefficient d'emprise au sol bien supérieur (0,5) et sont construites avec différents bâtiments notamment des maisons d'habitation, que les seules parcelles non construites de cette zone spécifique, modeste de 54 000 m², sont les parcelles expropriées représentant 8 500 m², que tous les autres zonages avoisinants, ont des coefficients d'emprise au sol bien supérieur, que l'administration expropriante n'a pu trouver d'autres territoires UX sur l'agglomération lyonnaise, avec un coefficient aussi faible de 0,15 sur cette commune rendant ainsi impossible toute comparaison pour favoriser la préemption ou l'expropriation, et que le schéma directeur de 1992 avait déjà retenu le site du Montout comme lieu de développement économique fort et des voies d'accès devenaient nécessaires par expropriation ou préemption, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, ensemble les stipulations de articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 301 530 euros à titre d'indemnité principale, et 31 153 euros à titre d'indemnité de remploi, les sommes devant revenir à M. X... à la suite de la cession de parcelles situées à [...] et dont il est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE « L'indemnité allouée doit, conformément à l'article L.321-1, réparer l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation et fixé en considération d'éléments de comparaison portant sur des biens comparables permettant de déterminer la valeur du marché immobilier local pour de tels biens. Les parcelles étaient en zone UX du PLU à la date de référence, à savoir le 5 août 2005.
Elles peuvent être qualifiées de terrains à bâtir et doivent donc être valorisées par comparaison avec les prix de vente constatés pour des terrains comparables, situés dans le même zonage du PLU. Il convient d'écarter les termes de comparaison produits par M René X... en ce qu'ils concernent des terrains non comparables à ceux expropriés puisque situées en zone UA, UC, UD et UE, toutes plus valorisantes que la zone UX en ce qu'elles correspondent à des zones banalisées situées en zones d'habitat de plus ou moins forte densité alors que les parcelles en litige n'autorisent que des constructions limitées et spécialisées dans l'activité commerciale. Il en va de même pour la parcelle [...] cédée le 21 décembre 2012 au prix de 150 € le m2, située en zone AUI. C'est à bon droit que le premier juge a également écarté la vente DS LIGNEE, s'agissant d'une parcelle certes proche géographiquement, mais classée en zone UE1.
Le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour déterminer si une indemnité versée lors d'une vente amiable constitue une aide illégale dès lors que cette vente ne peut servir de référence pour la détermination du prix des parcelles expropriées. (
). Le commissaire du gouvernement est fondé, compte tenu de la rareté des cessions de parcelles classées en zone UX du PLU à se référer à des cessions de terrains classés dans ce même zonage, mais plus éloignés ou situés sur d'autres communes de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a retenues comme pertinentes. Au regard de l'ancienneté de ces références et de l'évolution régulière à la hausse du marché de l'immobilier attesté par le fait que la vente du 7 septembre 2009, constituant la vente la plus récente, s'est faite au prix de 105,82 € alors que les précédentes s'étaient réalisées en 2007 et 2008 à un prix inférieur à 90 €, l'indemnité due à M René X... a été justement évaluée sur la base de 114 €, cette valorisation prenant en compte le faible coefficient d'emprise au sol des parcelles expropriées par rapport à celles des termes de comparaison » ;
ALORS QUE 1°) les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, à savoir la valeur marchande du bien, sur le marché libre augmentée d'une indemnité de remploi ; que pour déterminer la valeur marchande du bien, le juge doit comparer des biens équivalents et analyser la totalité des termes de comparaison présentés par les parties ; qu'en écartant, pour débouter l'exproprié de son appel, les termes de comparaison produits en ce qu'ils concerneraient des terrains non comparables à ceux expropriés puisque situées en zone UA, UC, UD et UE, toutes plus valorisantes que la zone UX en ce qu'elles correspondent à des zones banalisées situées en zones d'habitat de plus ou moins forte densité alors que les parcelles en litige n'autorisent que des constructions limitées et spécialisées dans l'activité commerciale, pour ne retenir que trois références, uniquement celles du commissaire du gouvernement, exclusivement des références anciennes, pour deux d'entre elles sur des communes très éloignées des parcelles expropriées et dont une n'est que partiellement classée en zone UX, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation (devenu l'article L. 321-1 du même code), ensemble les stipulations des articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention ;
ALORS QUE 2°) les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, à savoir la valeur marchande du bien, sur le marché libre augmentée d'une indemnité de remploi ; que pour déterminer la valeur marchande du bien, le juge doit tenir compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, tandis que l'expropriant ne peut repousser sa référence d'accord amiable en invoquant sa propre turpitude ; qu'en écartant, pour déterminer la valeur de 114 €/m2, les termes de comparaison produits, en particulier l'accord amiable, représentant la totalité des accords amiables dans la mesure où il n'existait que deux expropriés, qui a été passé avec DS LIGNEE (465 €/m2), s'agissant d'une parcelle proche géographiquement, mais classée en zone UE1, pour ne retenir que trois références, uniquement celles du commissaire du gouvernement, exclusivement des références anciennes et pour deux d'entre elles sur des communes très éloignées des parcelles expropriées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation (devenu l'article L. 322-8 de ce code), ensemble les stipulations des articles 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 301 530 euros à titre d'indemnité principale, et 31 153 euros à titre d'indemnité de remploi, les sommes devant revenir à M. X... à la suite de la cession de parcelles situées à [...] et dont il est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE « sur la légalité du PLU. Par jugement définitif du 5 février 2015, le tribunal administratif a rejeté la requête de M René X... tendant à voir déclarer illégale la délibération du 11 juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe ses parcelles en zone UX et assigne à celles-ci un coefficient d'emprise au sol de 0,15 de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à renvoi devant le tribunal administratif la question de la légalité du PLU » ;
ALORS QUE 1°) le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations ou difficultés que les parties soulèvent et qui seraient étrangères à cette fixation ; que s'il fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si celles-ci soulèvent des contestations ou difficultés ; qu'en rejetant la demande de l'exproprié tendant au renvoi devant le juge administratif de la question de la légalité du plan local d'urbanisme, avant de retenir, pour seul critère d'évaluation des parcelles expropriées, le classement, dans toutes ses composantes, à savoir le zonage U, l'indice X, la sous-qualification graphique pour le coefficient d'emprise au sol, au plan local d'urbanisme, au seul motif que, par jugement définitif du 5 février 2015, le tribunal administratif aurait rejeté la requête de M. X... tendant à voir déclarer illégale la délibération du 11 juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe ses parcelles en zone UX et assigne à celles-ci un coefficient d'emprise au sol de 0,15, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation (devenu l'article L. 311-8 du même code), ensemble les stipulations des articles 6, §. 1er, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole à cette convention ;
ALORS QUE 2°) à tout le moins, le juge ne peut état d'un élément de fait dont il aurait une connaissance personnelle, sans le soumettre à la discussion des parties ; qu'en rejetant la demande de l'exproprié tendant au renvoi devant le juge administratif de la question de la légalité du plan local d'urbanisme, au seul motif que le tribunal administratif aurait rejeté sa requête tendant à voir déclarer illégale la délibération du juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe ses parcelles en zone UX et assigne à celles-ci un coefficient d'emprise au sol de 0,15, et ce « par jugement définitif du 5 février 2015 », cependant que le caractère définitif de ce jugement ne ressort d'aucune pièce du dossier et qu'au demeurant, il est inexact, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.