Cour de cassation, 17 décembre 2013. 11-24.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.686
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2011), que les consorts X... ont sollicité la fixation des indemnités leur revenant au titre de l'intégration de parcelles leur appartenant, dans des périmètres de protection d'un captage d'eau potable exploité par le syndicat intercommunal de distribution d'eau potable du Val Saint-Cyr (le SIDEP) ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour condamner le SIDEP à payer à MM. Laurent et Jean-François X..., nus propriétaires, et aux époux X..., usufruitiers, une somme au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée ZC 79, l'arrêt retient que cette parcelle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole mais qu'il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier, et qu'en tout état de cause cette destination est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les captages souterrains portaient atteinte à la valeur de la parcelle bâtie, à usage de stockage et de production à la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article R. 13-46, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal à l'indemnité principale ;
Attendu que pour allouer aux consorts X... diverses sommes à titre d'indemnités de remploi, l'arrêt retient que l'octroi de telles indemnités s'avère justifié compte tenu des frais de tous ordres que les intimés auront à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné le SIDEP à payer à MM. Laurent et Jean François X... et aux époux X... des indemnités, principale et de remploi, au titre de la parcelle ZC 79 ; et en ce qu'elle a condamné le SIDEP à payer à M. Laurent X... 1 802, 78 euros, à M. Laurent X..., et aux époux X... 1 525, 12 euros, à M. Jean François X... 870, 40 euros et à M Jean-François X..., et aux époux X... 3 424, 29 euros à titre d'indemnités de remploi, au titre des autres parcelles,
l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal de distribution d'eau potable du Val Saint-Cyr.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la cour composée de « Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Madame Monique CHAULET, vice président au tribunal de grande instance de NANTERRE, Monsieur Olivier GOUJAT, vice président au tribunal de grande instance de NANTERRE » ;
1°) Alors que la chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné pour trois années renouvelables par ordonnance du premier président ; qu'en statuant dans une composition dont le président n'avait pas été désigné par une ordonnance du premier président de la cour d'appel datant de moins de trois ans, la cour d'appel a violé l'article R13-5 du Code de l'expropriation ;
2°) Alors que la chambre statuant en appel comprend deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L13-1 du Code de l'expropriation ; que les juges de l'expropriation et les magistrats sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois ans renouvelable ; qu'en statuant dans une composition comprenant deux assesseurs non désignés par ordonnance du premier président datant de moins de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L13-22 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale (principale et remploi) due au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X... à 12. 154, 62 ¿, au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à 10. 025, 92 ¿, au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., à 5. 222, 42 ¿ et au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à 27. 667, 21 ¿, et condamné le SIDEP DU VAL SAINT CYR à payer à Messieurs Laurent et Jean-François X..., nus propriétaires, et à Monsieur et Madame André X..., usufruitiers, relativement à la parcelle cadastrée ZC 79, la somme de 3. 133, 52 euros à titre principal et celle de 626, 70 euros pour le remploi ;
Aux motifs propres que « Vu le mémoire déposé le 15 décembre 2010 par le SIDEP du Val St Cyr au greffe qui l'a notifié par lettres recommandées des 3 & 19 janvier 2011 reçues par l'avocat des consorts X... et la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine ;
Vu le mémoire en défense déposé le 10 février 2011 par les consorts X... au greffe qui l'a notifié par lettres recommandées du 11 février 2011 dont les avis de réception ont été signés respectivement par l'avocat du SIDEP du Val St Cyr et la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine les 12 et 14 février 2011 ; (¿)
Il est rappelé que par arrêtés n° 2009-0037 du 27 janvier 2009 et n° 2009-0354 du 15 mai 2009, le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux induites par l'exploitation de captages situés dans la commune des Ressuintes (Eure-et-Loir) lieudits... et... et autorisé le prélèvement de l'eau dans ces captages au bénéfice du SIDEP du Val St-Cyr ; que par ces arrêtés ont aussi été instaurés des périmètres de protection immédiate et rapprochée au profit de ce syndicat ainsi que diverses servitudes venant grever des parcelles de terre situées dans les lieux dits susmentionnés ; qu'aux termes du second arrêté, a de surcroît été autorisé le prélèvement de l'eau dans le forage à des fins de consommation par des collectivités humaines ; que les consorts X..., propriétaires de plusieurs parcelles concernées par ces arrêtés, ont par courrier du 10 décembre 2009 mis en demeure le SIDEP d'avoir à leur notifier une offre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait des restrictions d'usage imposées par la mise en place de ces périmètres ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont par requête du 26 mars 2010 saisi d'une demande de fixation des indemnités devant leur revenir du fait de la constitution de servitudes la juridiction de l'expropriation de Chartres qui a dans ces circonstances rendu la décision susvisée, aujourd'hui attaquée ; que le SIDEP du Val St Cyr en conteste le bien fondé en faisant valoir que les consorts X... n'établissent en réalité aucunement l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation car les servitudes envisagées entraînent seulement un changement de pratique culturale susceptible d'engendrer un allongement de parcours pour les épandages des effluents de l'exploitant, le GAEC X..., et qu'ils ne prouvent pas davantage une perte de valeur vénale de leurs terres ; qu'il fait par ailleurs état d'un protocole intervenu en 2006 dans la région Centre ; qu'il soutient qu'il appartient aux consorts X... de s'adresser à lui en tant qu'exploitants car ils ne remplissent pas les conditions fixées aux termes des articles L13-13 du Code de l'expropriation et L1321-3 du Code de la santé publique ; que le commissaire du Gouvernement appuie la position de ce syndicat ; que cependant les consorts X... invoquent leur droit de propriété et partant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'ils justifient que l'institution des servitudes de captages qui leur sont imposées entraine une dépréciation pour les terres agricoles qui leur appartiennent de par la restriction apportée à leur droit de jouissance sur celles-ci et l'accroissement de la difficulté de les mettre en valeur qui si elle pèse certes en pratique sur l'exploitant, a sur le plan patrimonial pour effet de minorer la valeur des biens en raison précisément de cette augmentation des charges qui les rend d'un intérêt moindre, ce qui provoque une baisse de la valeur locative et une décote en cas de vente ; que quelle que puisse être la teneur d'un accord particulier qui serait en vigueur en un autre lieu et dont il apparaît au demeurant qu'il est loin d'être généralisé, les consorts X... auxquels il ne s'impose aucunement justifient en l'espèce de l'existence du préjudice direct, matériel et certain qui leur est causé par les mesures résultant des arrêtés susvisés et que le premier juge a, en s'appuyant sur des données pertinentes, sans erreur calculé les montants qui leur sont dus à titre principal relativement aux parcelles qu'il a prises en compte ; que si le commissaire du Gouvernement estime que les indemnités de remploi ne sont pas dues en l'espèce au regard des critères fixés pour son attribution par l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'appelant ne conteste pas quant à lui en son principe l'octroi de telles indemnités qui s'avère en tout état de cause justifié compte tenu des frais de tous ordres que les intimés auront à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance ; que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation réclamée par rapport à la parcelle cadastrée section ZC n° 79 eu égard à son usage distinct dans la mesure où elle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole ; que toutefois indépendamment de la destination pour partie conférée en l'état à cette parcelle, il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier et qu'en tout état de cause, elle est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ; que les consorts X... établissent eu égard à la dimension de la parcelle en cause (3ha 40a 60ca) et aux éléments de référence dont ils font justement état qu'il convient de leur accorder les sommes supplémentaires de 3. 133, 52 euros pour l'indemnité principale (0, 46 euros x 34. 060 m2 x 20 %) et 626, 70 euros au titre du remploi (20 % x 3. 133, 52) » (arrêt, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsque ces indemnités sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage ; que l'article L13-15 du Code de l'expropriation énonce que doit seul être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, date de référence ; enfin que l'article L13-13 du Code précité prévoit que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce il ressort de la seule lecture des arrêtés préfectoraux en date des 27 janvier et 15 mai 2009 que l'intégration des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 3AJ, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et 88 et section ZD numéro 27 au périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entraine, outre des restrictions, de multiples interdictions (telles l'interdiction d'épandage, de déversement et de rejet d'effluents liquides (lisiers, eaux vertes et blanches) et solides (fumiers, stabulation), de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité des parcelles à usage, au 17 octobre 2007 (date de référence, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux), de cultures de printemps (maïs, orge et colza) ; qu'évidemment dommageable pour les exploitants des parcelles litigieuses, la constitution de telles servitudes apparaît tout aussi clairement génératrice d'un préjudice à caractère économique pour les propriétaires desdits fonds servants, caractérisé par une réduction de valeur vénale de leurs biens, (baisse de fermage, moins value à la revente) ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation des consorts X... ès qualités de propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles litigieuses ne saurait légitimement être dénié dans le respect des prescriptions précitées (rappr. CA RENNES Ch. Expr. 23 juin 2006 n° 19) ;
Que l'article L13-15 du Code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que par ailleurs l'article L13-6 du code précité énonce que le jugement distingue notamment dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; qu'enfin l'article R13-46 du Code de l'expropriation ajoute que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en l'espèce, les parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 88, 3AK, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et ZD numéro 27 situées sur la commune des RESSUINTES constituent des unités foncières régulières à usage agricole toutes exploitées à la date de référence et en bon état général d'entretien ; que dans ces conditions, leur valeur unitaire doit être appréciée par référence au prix moyen des terres labourables louées dans le secteur du ... en Eure-et-Loir, tel qu'il figure sur les statistiques et références officielles AGRESTE (0, 528 ¿ par m2) et SAFER (0, 46 ¿ par m2) ; qu'eu égard également au montant non contesté de transactions récentes (2006-2008) effectuées sur la commune des RESSUINTES relativement à des biens comparables (situés dans une fourchette oscillant entre 0, 43 et 0, 49 ¿ par m2), une base de prix de 0, 46 ¿ par m2 pourra ici raisonnablement être retenue ; que par ailleurs la dévalorisation des parcelles litigieuses appréciée par comparaison des coefficients moyens pratiqués dans les départements dotés de protocole d'indemnisation des propriétaires victimes de pareilles restrictions de jouissance (Ile et Vilaine (20 %), Calvados (15 à 25 %), Manche (0, 15 à 0, 10), Orne (10 à 25 %) et Maine et Loire (22 %)) paraît devoir être justement évaluée à 20 % eu égard au niveau moyen de contraintes des emprises résultant de la constitution de ces servitudes (interdictions et restrictions précitées) (le protocole financier de la région Centre du 1er septembre 2006 s'intéressant non à l'indemnisation des propriétaires mais à celle des exploitants agricoles n'ayant pas été pris en compte) ; qu'en considération de l'ensemble des motifs qui précèdent et en application des dispositions susvisées, les décomptes indemnitaires doivent s'établir comme suit :
- a) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 112. 520 m2 x 20 % = 10. 351, 84 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 802, 78 ¿, sous-total = 1. 802, 78 ¿, total de l'indemnité due : 12. 154, 62 ¿
- b) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 92. 400 m2 x 20 % = 8. 500, 80 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 525, 12 ¿, sous-total = 1. 525, 12 ¿, total de l'indemnité due : 10. 025, 92 ¿
- c) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 47. 310 m2 x 20 % = 4. 352, 02 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 870, 40 ¿, total de l'indemnité due : 5. 222, 42 ¿
- d) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 263. 510 m2 x 20 % = 24. 242, 92 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 1. 500 ¿, 10 %/ 9. 242, 92 = 924, 29 ¿, sous-total = 3. 424, 29 ¿, total de l'indemnité due : 27. 667, 21 ¿ » (jugement, p. 4 à 7) ;
Alors que, en vertu de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité devant être soulevée d'office par le juge, déposer son mémoire en défense au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en matière d'expropriation, les formalités de notification ont pour objet, en assurant le caractère contradictoire des débats, de sauvegarder les droits des parties en maintenant l'égalité entre elles ; ces formalités présentent de ce fait un caractère substantiel ; qu'ainsi, il appartient à la cour d'appel de vérifier, au besoin d'office, que les formalités de notification ont été respectées et en particulier de rechercher si le mémoire en défense a été déposé dans le délai prescrit par l'article précité ; qu'au cas présent, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que le mémoire du SIDEP DU VAL SAINT CYR, appelant, a été déposé le 15 décembre 2010, qu'il a été notifié par lettres recommandées des 3 et janvier 2011 aux consorts X... et au commissaire du Gouvernement, et que le mémoire en défense des intimés a été déposé le 10 février 2011 ; qu'en omettant de rechercher si le mémoire des intimés n'avait pas été déposé plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale (principale et remploi) due au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X... à 12. 154, 62 ¿, au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à 10. 025, 92 ¿, au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., à 5. 222, 42 ¿ et au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à 27. 667, 21 ¿ ;
Aux motifs propres que « Vu le mémoire déposé le 15 décembre 2010 par le SIDEP du Val St Cyr au greffe qui l'a notifié par lettres recommandées des 3 & 19 janvier 2011 reçues par l'avocat des consorts X... et la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine ;
Vu le mémoire en défense déposé le 10 février 2011 par les consorts X... au greffe qui l'a notifié par lettres recommandées du 11 février 2011 dont les avis de réception ont été signés respectivement par l'avocat du SIDEP du Val St Cyr et la Trésorerie générale des Yvelines France Domaine les 12 et 14 février 2011 ; (¿)
Il est rappelé que par arrêtés n° 2009-0037 du 27 janvier 2009 et n° 2009-0354 du 15 mai 2009, le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux induites par l'exploitation de captages situés dans la commune des Ressuintes (Eure-et-Loir) lieudits... et... et autorisé le prélèvement de l'eau dans ces captages au bénéfice du SIDEP du Val St-Cyr ; que par ces arrêtés ont aussi été instaurés des périmètres de protection immédiate et rapprochée au profit de ce syndicat ainsi que diverses servitudes venant grever des parcelles de terre situées dans les lieux dits susmentionnés ; qu'aux termes du second arrêté, a de surcroît été autorisé le prélèvement de l'eau dans le forage à des fins de consommation par des collectivités humaines ; que les consorts X..., propriétaires de plusieurs parcelles concernées par ces arrêtés, ont par courrier du 10 décembre 2009 mis en demeure le SIDEP d'avoir à leur notifier une offre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait des restrictions d'usage imposées par la mise en place de ces périmètres ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont par requête du 26 mars 2010 saisi d'une demande de fixation des indemnités devant leur revenir du fait de la constitution de servitudes la juridiction de l'expropriation de Chartres qui a dans ces circonstances rendu la décision susvisée, aujourd'hui attaquée ; que le SIDEP du Val St Cyr en conteste le bien fondé en faisant valoir que les consorts X... n'établissent en réalité aucunement l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation car les servitudes envisagées entraînent seulement un changement de pratique culturale susceptible d'engendrer un allongement de parcours pour les épandages des effluents de l'exploitant, le GAEC X..., et qu'ils ne prouvent pas davantage une perte de valeur vénale de leurs terres ; qu'il fait par ailleurs état d'un protocole intervenu en 2006 dans la région Centre ; qu'il soutient qu'il appartient aux consorts X... de s'adresser à lui en tant qu'exploitants car ils ne remplissent pas les conditions fixées aux termes des articles L13-13 du Code de l'expropriation et L1321-3 du Code de la santé publique ; que le commissaire du Gouvernement appuie la position de ce syndicat ; que cependant les consorts X... invoquent leur droit de propriété et partant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'ils justifient que l'institution des servitudes de captages qui leur sont imposées entraine une dépréciation pour les terres agricoles qui leur appartiennent de par la restriction apportée à leur droit de jouissance sur celles-ci et l'accroissement de la difficulté de les mettre en valeur qui si elle pèse certes en pratique sur l'exploitant, a sur le plan patrimonial pour effet de minorer la valeur des biens en raison précisément de cette augmentation des charges qui les rend d'un intérêt moindre, ce qui provoque une baisse de la valeur locative et une décote en cas de vente ; que quelle que puisse être la teneur d'un accord particulier qui serait en vigueur en un autre lieu et dont il apparaît au demeurant qu'il est loin d'être généralisé, les consorts X... auxquels il ne s'impose aucunement justifient en l'espèce de l'existence du préjudice direct, matériel et certain qui leur est causé par les mesures résultant des arrêtés susvisés et que le premier juge a, en s'appuyant sur des données pertinentes, sans erreur calculé les montants qui leur sont dus à titre principal relativement aux parcelles qu'il a prises en compte ; que si le commissaire du Gouvernement estime que les indemnités de remploi ne sont pas dues en l'espèce au regard des critères fixés pour son attribution par l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'appelant ne conteste pas quant à lui en son principe l'octroi de telles indemnités qui s'avère en tout état de cause justifié compte tenu des frais de tous ordres que les intimés auront à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance ; que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation réclamée par rapport à la parcelle cadastrée section ZC n° 79 eu égard à son usage distinct dans la mesure où elle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole ; que toutefois indépendamment de la destination pour partie conférée en l'état à cette parcelle, il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier et qu'en tout état de cause, elle est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ; que les consorts X... établissent eu égard à la dimension de la parcelle en cause (3ha 40a 60ca) et aux éléments de référence dont ils font justement état qu'il convient de leur accorder les sommes supplémentaires de 3. 133, 52 euros pour l'indemnité principale (0, 46 euros x 34. 060 m2 x 20 %) et 626, 70 euros au titre du remploi (20 % x 3. 133, 52) » (arrêt, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsque ces indemnités sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage ; que l'article L13-15 du Code de l'expropriation énonce que doit seul être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, date de référence ; enfin que l'article L13-13 du Code précité prévoit que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce il ressort de la seule lecture des arrêtés préfectoraux en date des 27 janvier et 15 mai 2009 que l'intégration des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 3AJ, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et 88 et section ZD numéro 27 au périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entraine, outre des restrictions, de multiples interdictions (telles l'interdiction d'épandage, de déversement et de rejet d'effluents liquides (lisiers, eaux vertes et blanches) et solides (fumiers, stabulation), de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité des parcelles à usage, au 17 octobre 2008 (date de référence, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux), de cultures de printemps (maïs, orge et colza) ; qu'évidemment dommageable pour les exploitants des parcelles litigieuses, la constitution de telles servitudes apparaît tout aussi clairement génératrice d'un préjudice à caractère économique pour les propriétaires desdits fonds servants, caractérisé par une réduction de valeur vénale de leurs biens, (baisse de fermage, moins value à la revente) ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation des consorts X... ès qualités de propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles litigieuses ne saurait légitimement être dénié dans le respect des prescriptions précitées (rappr. CA RENNES Ch. Expr. 23 juin 2006 n° 19) ;
Que l'article L13-15 du Code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que par ailleurs l'article L13-6 du code précité énonce que le jugement distingue notamment dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; qu'enfin l'article R13-46 du Code de l'expropriation ajoute que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en l'espèce, les parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 88, 3AK, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et ZD numéro 27 situées sur la commune des RESSUINTES constituent des unités foncières régulières à usage agricole toutes exploitées à la date de référence et en bon état général d'entretien ; que dans ces conditions, leur valeur unitaire doit être appréciée par référence au prix moyen des terres labourables louées dans le secteur du ... en Eure-et-Loir, tel qu'il figure sur les statistiques et références officielles AGRESTE (0, 528 ¿ par m2) et SAFER (0, 46 ¿ par m2) ; qu'eu égard également au montant non contesté de transactions récentes (2006-2008) effectuées sur la commune des RESSUINTES relativement à des biens comparables (situés dans une fourchette oscillant entre 0, 43 et 0, 49 ¿ par m2), une base de prix de 0, 46 ¿ par m2 pourra ici raisonnablement être retenue ; que par ailleurs la dévalorisation des parcelles litigieuses appréciée par comparaison des coefficients moyens pratiqués dans les départements dotés de protocole d'indemnisation des propriétaires victimes de pareilles restrictions de jouissance (Ile et Vilaine (20 %), Calvados (15 à 25 %), Manche (0, 15 à 0, 10), Orne (10 à 25 %) et Maine et Loire (22 %)) paraît devoir être justement évaluée à 20 % eu égard au niveau moyen de contraintes des emprises résultant de la constitution de ces servitudes (interdictions et restrictions précitées) (le protocole financier de la région Centre du 1er septembre 2006 s'intéressant non à l'indemnisation des propriétaires mais à celle des exploitants agricoles n'ayant pas été pris en compte) ; qu'en considération de l'ensemble des motifs qui précèdent et en application des dispositions susvisées, les décomptes indemnitaires doivent s'établir comme suit :
- a) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 112. 520 m2 x 20 % = 10. 351, 84 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 802, 78 ¿, sous-total = 1. 802, 78 ¿, total de l'indemnité due : 12. 154, 62 ¿
- b) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 92. 400 m2 x 20 % = 8. 500, 80 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 525, 12 ¿, sous-total = 1. 525, 12 ¿, total de l'indemnité due : 10. 025, 92 ¿
- c) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 47. 310 m2 x 20 % = 4. 352, 02 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 870, 40 ¿, total de l'indemnité due : 5. 222, 42 ¿
- d) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 263. 510 m2 x 20 % = 24. 242, 92 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 1. 500 ¿, 10 %/ 9. 242, 92 = 924, 29 ¿, sous-total = 3. 424, 29 ¿, total de l'indemnité due : 27. 667, 21 ¿ » (jugement, p. 4 à 7) ;
1°) Alors que la date de référence est fixée un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'en retenant l'usage des parcelles au 17 octobre 2008, date de référence, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux, tandis que, selon les parcelles, les enquêtes publiques avaient eu lieu respectivement pour les arrêtés déclaratifs d'utilité publique n° 2009-0037 et 2009-0354, en vertu d'arrêtés des 5 septembre 2008 et 17 octobre 2008, entre les 29 septembre et 14 octobre 2008, et entre les 24 novembre et 9 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L13-15 I du Code de l'expropriation ;
2°) Alors que l'arrêté n° 2009-0037 prévoyait, au titre des interdictions, « l'épandage de boues de stations d'épuration, de boues de curage, de matières de vidanges », à la différence de l'arrêté n° 2009-0354 qui prévoyait l'interdiction de « l'épandage d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles, de lisiers, de boues de stations d'épuration, de boues de curage de matières de vidange » ; qu'en énonçant cependant, pour évaluer les contraintes résultant de ces arrêtés pour les consorts X... et fixer les indemnités dues par le SIDEP DU VAL SAINT CYR, qu'il ressortait de la lecture des arrêtés préfectoraux que l'intégration de toutes les parcelles en cause aux périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entrainait des interdictions telles que l'interdiction d'épandage d'effluents liquides (lisiers, eaux vertes et blanches) et solides (fumiers stabulation) de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité de ces parcelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêté, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) Alors que les arrêté n° 2009-0037 et 2009-0354 prévoyaient respectivement, au titre des interdictions, « l'épandage de boues de stations d'épuration, de boues de curage, de matières de vidanges », et « l'épandage d'eaux résiduaires urbaines ou industrielles, de lisiers, de boues de stations d'épuration, de boues de curage de matières de vidange » ; qu'en énonçant, pour évaluer les contraintes résultant de ces arrêtés pour les consorts X... et fixer les indemnités dues par le SIDEP DU VAL SAINT CYR, qu'il ressortait de la lecture des arrêtés préfectoraux que l'intégration de toutes les parcelles en cause aux périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entrainait des interdictions telles que l'interdiction d'épandage d'effluents solides (fumiers stabulation) de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité de ces parcelles, tandis qu'à aucun moment ces arrêté n'interdisent l'épandage de fumier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces arrêtés, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) Alors que les indemnités allouées ne doivent couvrir que le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, de manière abstraite et générale, que les interdictions liées à l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau causaient une diminution de valeur vénale des parcelles incluses dans ce périmètre, notamment du fait de la baisse des fermages, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... subissaient réellement une perte de leurs revenus locatifs de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L13-13 du Code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le SIDEP DU VAL SAINT CYR à payer à Messieurs Laurent et Jean-François X..., nus propriétaires, et à Monsieur et Madame André X..., usufruitiers, relativement à la parcelle cadastrée ZC 79, la somme de 3. 133, 52 euros à titre principal et celle de 626, 70 euros pour le remploi ;
Aux motifs propres que « il est rappelé que par arrêtés n° 2009-0037 du 27 janvier 2009 et n° 2009-0354 du 15 mai 2009, le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux induites par l'exploitation de captages situés dans la commune des Ressuintes (Eure-et-Loir) lieudits... et... et autorisé le prélèvement de l'eau dans ces captages au bénéfice du SIDEP du Val St-Cyr ; que par ces arrêtés ont aussi été instaurés des périmètres de protection immédiate et rapprochée au profit de ce syndicat ainsi que diverses servitudes venant grever des parcelles de terre situées dans les lieux dits susmentionnés ; qu'aux termes du second arrêté, a de surcroît été autorisé le prélèvement de l'eau dans le forage à des fins de consommation par des collectivités humaines ; que les consorts X..., propriétaires de plusieurs parcelles concernées par ces arrêtés, ont par courrier du 10 décembre 2009 mis en demeure le SIDEP d'avoir à leur notifier une offre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait des restrictions d'usage imposées par la mise en place de ces périmètres ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont par requête du 26 mars 2010 saisi d'une demande de fixation des indemnités devant leur revenir du fait de la constitution de servitudes la juridiction de l'expropriation de Chartres qui a dans ces circonstances rendu la décision susvisée, aujourd'hui attaquée ; que le SIDEP du Val St Cyr en conteste le bien fondé en faisant valoir que les consorts X... n'établissent en réalité aucunement l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation car les servitudes envisagées entraînent seulement un changement de pratique culturale susceptible d'engendrer un allongement de parcours pour les épandages des effluents de l'exploitant, le GAEC X..., et qu'ils ne prouvent pas davantage une perte de valeur vénale de leurs terres ; qu'il fait par ailleurs état d'un protocole intervenu en 2006 dans la région Centre ; qu'il soutient qu'il appartient aux consorts X... de s'adresser à lui en tant qu'exploitants car ils ne remplissent pas les conditions fixées aux termes des articles L13-13 du Code de l'expropriation et L1321-3 du Code de la santé publique ; que le commissaire du Gouvernement appuie la position de ce syndicat ; que cependant les consorts X... invoquent leur droit de propriété et partant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'ils justifient que l'institution des servitudes de captages qui leur sont imposées entraine une dépréciation pour les terres agricoles qui leur appartiennent de par la restriction apportée à leur droit de jouissance sur celles-ci et l'accroissement de la difficulté de les mettre en valeur qui si elle pèse certes en pratique sur l'exploitant, a sur le plan patrimonial pour effet de minorer la valeur des biens en raison précisément de cette augmentation des charges qui les rend d'un intérêt moindre, ce qui provoque une baisse de la valeur locative et une décote en cas de vente ; que quelle que puisse être la teneur d'un accord particulier qui serait en vigueur en un autre lieu et dont il apparaît au demeurant qu'il est loin d'être généralisé, les consorts X... auxquels il ne s'impose aucunement justifient en l'espèce de l'existence du préjudice direct, matériel et certain qui leur est causé par les mesures résultant des arrêtés susvisés et que le premier juge a, en s'appuyant sur des données pertinentes, sans erreur calculé les montants qui leur sont dus à titre principal relativement aux parcelles qu'il a prises en compte ; que si le commissaire du Gouvernement estime que les indemnités de remploi ne sont pas dues en l'espèce au regard des critères fixés pour son attribution par l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'appelant ne conteste pas quant à lui en son principe l'octroi de telles indemnités qui s'avère en tout état de cause justifié compte tenu des frais de tous ordres que les intimés auront à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance ; que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation réclamée par rapport à la parcelle cadastrée section ZC n° 79 eu égard à son usage distinct dans la mesure où elle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole ; que toutefois indépendamment de la destination pour partie conférée en l'état à cette parcelle, il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier et qu'en tout état de cause, elle est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ; que les consorts X... établissent eu égard à la dimension de la parcelle en cause (3ha 40a 60ca) et aux éléments de référence dont ils font justement état qu'il convient de leur accorder les sommes supplémentaires de 3. 133, 52 euros pour l'indemnité principale (0, 46 euros x 34. 060 m2 x 20 %) et 626, 70 euros au titre du remploi (20 % x 3. 133, 52) ;
Que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation réclamée par rapport à la parcelle cadastrée section ZC n° 79, eu égard à son usage distinct dans la mesure où elle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole ; que toutefois, indépendamment de la destination conférée en l'état à cette parcelle, il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier et qu'en tout état de cause, elle est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ; que les consorts X... établissent eu égard à la dimension de la parcelle en cause (3ha 40a 60ca) et aux éléments de référence dont ils font justement état, qu'il convient de leur accorder les sommes complémentaires de 3. 133, 52 euros pour l'indemnité principale (0, 46 euros x 34. 060 m2 x 20 %) et 626, 70 euros au titre du remploi (20 % x 3. 133, 52) » (arrêt, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsque ces indemnités sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage ; que l'article L13-15 du Code de l'expropriation énonce que doit seul être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, date de référence ; enfin que l'article L13-13 du Code précité prévoit que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce il ressort de la seule lecture des arrêtés préfectoraux en date des 27 janvier et 15 mai 2009 que l'intégration des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 3AJ, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et 88 et section ZD numéro 27 au périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entraine, outre des restrictions, de multiples interdictions (telles l'interdiction d'épandage, de déversement et de rejet d'effluents liquides (lisiers, eaux vertes et blanches) et solides (fumiers, stabulation), de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité des parcelles à usage, au 17 octobre 2007 (date de référence, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux), de cultures de printemps (maïs, orge et colza) ; qu'évidemment dommageable pour les exploitants des parcelles litigieuses, la constitution de telles servitudes apparaît tout aussi clairement génératrice d'un préjudice à caractère économique pour les propriétaires desdits fonds servants, caractérisé par une réduction de valeur vénale de leurs biens, (baisse de fermage, moins value à la revente) ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation des consorts X... ès qualités de propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles litigieuses ne saurait légitimement être dénié dans le respect des prescriptions précitées (rappr. CA RENNES Ch. Expr. 23 juin 2006 n° 19) ;
Que l'article L13-15 du Code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que par ailleurs l'article L13-6 du code précité énonce que le jugement distingue notamment dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; qu'enfin l'article R13-46 du Code de l'expropriation ajoute que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en l'espèce, les parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 88, 3AK, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et ZD numéro 27 situées sur la commune des RESSUINTES constituent des unités foncières régulières à usage agricole toutes exploitées à la date de référence et en bon état général d'entretien ; que dans ces conditions, leur valeur unitaire doit être appréciée par référence au prix moyen des terres labourables louées dans le secteur du ... en Eure-et-Loir, tel qu'il figure sur les statistiques et références officielles AGRESTE (0, 528 ¿ par m2) et SAFER (0, 46 ¿ par m2) ; qu'eu égard également au montant non contesté de transactions récentes (2006-2008) effectuées sur la commune des RESSUINTES relativement à des biens comparables (situés dans une fourchette oscillant entre 0, 43 et 0, 49 ¿ par m2), une base de prix de 0, 46 ¿ par m2 pourra ici raisonnablement être retenue ; que par ailleurs la dévalorisation des parcelles litigieuses appréciée par comparaison des coefficients moyens pratiqués dans les départements dotés de protocole d'indemnisation des propriétaires victimes de pareilles restrictions de jouissance (Ile et Vilaine (20 %), Calvados (15 à 25 %), Manche (0, 15 à 0, 10), Orne (10 à 25 %) et Maine et Loire (22 %)) paraît devoir être justement évaluée à 20 % eu égard au niveau moyen de contraintes des emprises résultant de la constitution de ces servitudes (interdictions et restrictions précitées) (le protocole financier de la région Centre du 1er septembre 2006 s'intéressant non à l'indemnisation des propriétaires mais à celle des exploitants agricoles n'ayant pas été pris en compte) ; qu'en considération de l'ensemble des motifs qui précèdent et en application des dispositions susvisées, les décomptes indemnitaires doivent s'établir comme suit :
- a) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 112. 520 m2 x 20 % = 10. 351, 84 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 802, 78 ¿, sous-total = 1. 802, 78 ¿, total de l'indemnité due : 12. 154, 62 ¿
- b) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 92. 400 m2 x 20 % = 8. 500, 80 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 525, 12 ¿, sous-total = 1. 525, 12 ¿, total de l'indemnité due : 10. 025, 92 ¿
- c) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 47. 310 m2 x 20 % = 4. 352, 02 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 870, 40 ¿, total de l'indemnité due : 5. 222, 42 ¿
- d) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 263. 510 m2 x 20 % = 24. 242, 92 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 1. 500 ¿, 10 %/ 9. 242, 92 = 924, 29 ¿, sous-total = 3. 424, 29 ¿, total de l'indemnité due : 27. 667, 21 ¿ » (jugement, p. 4 à 7) ;
1°) Alors que pour l'évaluation du bien exproprié, seul doit être pris en considération son usage effectif à la date de référence ; qu'en retenant, pour accorder aux consorts X... une indemnité au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée ZC n° 79 pourtant construite et supportant des bâtiments à usage de stockage et de production agricole, qu'indépendamment de la destination pour partie conférée en l'état à cette parcelle, il demeurait loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier, la cour d'appel a violé l'article L13-15 I du Code de l'expropriation ;
2°) Alors que les indemnités allouées ne doivent couvrir que le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en se bornant à affirmer, pour accorder aux consorts X... une indemnité au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée ZC n° 79 pourtant construite et supportant des bâtiments à usage de stockage et de production agricole, que la destination de la parcelle était sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur, sans expliquer en quoi consisterait cette atteinte à la valeur de la parcelle, tandis que les restrictions retenues comme dévalorisant les autres parcelles à usage agricole n'avaient pas d'impact sur une parcelle accueillant des constructions destinées au stockage et à la production agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L13-13 du Code de l'expropriation.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale (principale et remploi) due au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X... à 12. 154, 62 ¿, au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à appartenant à Monsieur Jean-François X..., à 5. 222, 42 ¿, au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., à 27. 667, 21 ¿, et d'avoir condamné le SIDEP DU VAL SAINT CYR à payer à Messieurs Laurent et Jean-François X..., nus propriétaires, et à Monsieur et Madame André X..., usufruitiers, relativement à la parcelle cadastrée ZC 79, la somme de 3. 133, 52 euros à titre principal et celle de 626, 70 euros pour le remploi ;
Aux motifs propres que « il est rappelé que par arrêtés n° 2009-0037 du 27 janvier 2009 et n° 2009-0354 du 15 mai 2009, le Préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux induites par l'exploitation de captages situés dans la commune des Ressuintes (Eure-et-Loir) lieudits... et... et autorisé le prélèvement de l'eau dans ces captages au bénéfice du SIDEP du Val St-Cyr ; que par ces arrêtés ont aussi été instaurés des périmètres de protection immédiate et rapprochée au profit de ce syndicat ainsi que diverses servitudes venant grever des parcelles de terre situées dans les lieux dits susmentionnés ; qu'aux termes du second arrêté, a de surcroît été autorisé le prélèvement de l'eau dans le forage à des fins de consommation par des collectivités humaines ; que les consorts X..., propriétaires de plusieurs parcelles concernées par ces arrêtés, ont par courrier du 10 décembre 2009 mis en demeure le SIDEP d'avoir à leur notifier une offre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait des restrictions d'usage imposées par la mise en place de ces périmètres ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont par requête du 26 mars 2010 saisi d'une demande de fixation des indemnités devant leur revenir du fait de la constitution de servitudes la juridiction de l'expropriation de Chartres qui a dans ces circonstances rendu la décision susvisée, aujourd'hui attaquée ; que le SIDEP du Val St Cyr en conteste le bien fondé en faisant valoir que les consorts X... n'établissent en réalité aucunement l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation car les servitudes envisagées entraînent seulement un changement de pratique culturale susceptible d'engendrer un allongement de parcours pour les épandages des effluents de l'exploitant, le GAEC X..., et qu'ils ne prouvent pas davantage une perte de valeur vénale de leurs terres ; qu'il fait par ailleurs état d'un protocole intervenu en 2006 dans la région Centre ; qu'il soutient qu'il appartient aux consorts X... de s'adresser à lui en tant qu'exploitants car ils ne remplissent pas les conditions fixées aux termes des articles L13-13 du Code de l'expropriation et L1321-3 du Code de la santé publique ; que le commissaire du Gouvernement appuie la position de ce syndicat ; que cependant les consorts X... invoquent leur droit de propriété et partant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'ils justifient que l'institution des servitudes de captages qui leur sont imposées entraine une dépréciation pour les terres agricoles qui leur appartiennent de par la restriction apportée à leur droit de jouissance sur celles-ci et l'accroissement de la difficulté de les mettre en valeur qui si elle pèse certes en pratique sur l'exploitant, a sur le plan patrimonial pour effet de minorer la valeur des biens en raison précisément de cette augmentation des charges qui les rend d'un intérêt moindre, ce qui provoque une baisse de la valeur locative et une décote en cas de vente ; que quelle que puisse être la teneur d'un accord particulier qui serait en vigueur en un autre lieu et dont il apparaît au demeurant qu'il est loin d'être généralisé, les consorts X... auxquels il ne s'impose aucunement justifient en l'espèce de l'existence du préjudice direct, matériel et certain qui leur est causé par les mesures résultant des arrêtés susvisés et que le premier juge a, en s'appuyant sur des données pertinentes, sans erreur calculé les montants qui leur sont dus à titre principal relativement aux parcelles qu'il a prises en compte ; que si le commissaire du Gouvernement estime que les indemnités de remploi ne sont pas dues en l'espèce au regard des critères fixés pour son attribution par l'article R13-46 du Code de l'expropriation, l'appelant ne conteste pas quant à lui en son principe l'octroi de telles indemnités qui s'avère en tout état de cause justifié compte tenu des frais de tous ordres que les intimés auront à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance ; que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation réclamée par rapport à la parcelle cadastrée section ZC n° 79 eu égard à son usage distinct dans la mesure où elle est partiellement construite et supporte des bâtiments à usage de stockage et de production agricole ; que toutefois indépendamment de la destination pour partie conférée en l'état à cette parcelle, il demeure loisible à ceux qui en sont propriétaires de la modifier et qu'en tout état de cause, elle est sans incidence sur les captages souterrains qui portent atteinte à sa valeur ; que les consorts X... établissent eu égard à la dimension de la parcelle en cause (3ha 40a 60ca) et aux éléments de référence dont ils font justement état qu'il convient de leur accorder les sommes supplémentaires de 3. 133, 52 euros pour l'indemnité principale (0, 46 euros x 34. 060 m2 x 20 %) et 626, 70 euros au titre du remploi (20 % x 3. 133, 52) » (arrêt, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsque ces indemnités sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage ; que l'article L13-15 du Code de l'expropriation énonce que doit seul être pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, date de référence ; enfin que l'article L13-13 du Code précité prévoit que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce il ressort de la seule lecture des arrêtés préfectoraux en date des 27 janvier et 15 mai 2009 que l'intégration des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 3AJ, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et 88 et section ZD numéro 27 au périmètres de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable entraine, outre des restrictions, de multiples interdictions (telles l'interdiction d'épandage, de déversement et de rejet d'effluents liquides (lisiers, eaux vertes et blanches) et solides (fumiers, stabulation), de nature à affecter substantiellement les conditions d'activité des parcelles à usage, au 17 octobre 2007 (date de référence, soit un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux), de cultures de printemps (maïs, orge et colza) ; qu'évidemment dommageable pour les exploitants des parcelles litigieuses, la constitution de telles servitudes apparaît tout aussi clairement génératrice d'un préjudice à caractère économique pour les propriétaires desdits fonds servants, caractérisé par une réduction de valeur vénale de leurs biens, (baisse de fermage, moins value à la revente) ; qu'en conséquence, le droit à indemnisation des consorts X... ès qualités de propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des parcelles litigieuses ne saurait légitimement être dénié dans le respect des prescriptions précitées (rappr. CA RENNES Ch. Expr. 23 juin 2006 n° 19) ;
Que l'article L13-15 du Code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que par ailleurs l'article L13-6 du code précité énonce que le jugement distingue notamment dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; qu'enfin l'article R13-46 du Code de l'expropriation ajoute que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en l'espèce, les parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13, 42, 88, 3AK, 4AK, 78AJ, 78AK, 78AL et ZD numéro 27 situées sur la commune des RESSUINTES constituent des unités foncières régulières à usage agricole toutes exploitées à la date de référence et en bon état général d'entretien ; que dans ces conditions, leur valeur unitaire doit être appréciée par référence au prix moyen des terres labourables louées dans le secteur du ... en Eure-et-Loir, tel qu'il figure sur les statistiques et références officielles AGRESTE (0, 528 ¿ par m2) et SAFER (0, 46 ¿ par m2) ; qu'eu égard également au montant non contesté de transactions récentes (2006-2008) effectuées sur la commune des RESSUINTES relativement à des biens comparables (situés dans une fourchette oscillant entre 0, 43 et 0, 49 ¿ par m2), une base de prix de 0, 46 ¿ par m2 pourra ici raisonnablement être retenue ; que par ailleurs la dévalorisation des parcelles litigieuses appréciée par comparaison des coefficients moyens pratiqués dans les départements dotés de protocole d'indemnisation des propriétaires victimes de pareilles restrictions de jouissance (Ile et Vilaine (20 %), Calvados (15 à 25 %), Manche (0, 15 à 0, 10), Orne (10 à 25 %) et Maine et Loire (22 %)) paraît devoir être justement évaluée à 20 % eu égard au niveau moyen de contraintes des emprises résultant de la constitution de ces servitudes (interdictions et restrictions précitées) (le protocole financier de la région Centre du 1er septembre 2006 s'intéressant non à l'indemnisation des propriétaires mais à celle des exploitants agricoles n'ayant pas été pris en compte) ; qu'en considération de l'ensemble des motifs qui précèdent et en application des dispositions susvisées, les décomptes indemnitaires doivent s'établir comme suit :
- a) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 10, 13 et 42 appartenant à Monsieur Laurent X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 112. 520 m2 x 20 % = 10. 351, 84 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 802, 78 ¿, sous-total = 1. 802, 78 ¿, total de l'indemnité due : 12. 154, 62 ¿
- b) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZC numéro 88 appartenant en nue-propriété à Monsieur Laurent X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 92. 400 m2 x 20 % = 8. 500, 80 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 525, 12 ¿, sous-total = 1. 525, 12 ¿, total de l'indemnité due : 10. 025, 92 ¿
- c) au titre de la dépréciation de la parcelle cadastrée section ZD numéro 27 appartenant à Monsieur Jean-François X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 47. 310 m2 x 20 % = 4. 352, 02 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 870, 40 ¿, total de l'indemnité due : 5. 222, 42 ¿
- d) au titre de la dépréciation des parcelles cadastrées section ZC numéros 3AJ, 4AK, 78AK, 78AL appartenant en nue-propriété à Monsieur Jean-François X..., et en usufruit à Monsieur et Madame André X..., indemnité principale : 0, 46 ¿ x 263. 510 m2 x 20 % = 24. 242, 92 ¿, indemnités accessoires (remploi) : 20 %/ 5. 000 ¿ = 1. 000 ¿, 15 %/ 10. 000 ¿ = 1. 500 ¿, 10 %/ 9. 242, 92 = 924, 29 ¿, sous-total = 3. 424, 29 ¿, total de l'indemnité due : 27. 667, 21 ¿ » (jugement, p. 4 à 7) ;
Alors que l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale ; qu'en retenant, pour allouer des indemnités de remploi sur les indemnités de dépréciation, que ces indemnités de remploi étaient justifiées compte tenu des frais de tous ordres que les consorts X... auraient à exposer du fait des restrictions apportées à leur droit de jouissance, donc pour des frais ne correspondant pas à ceux que l'indemnité de remploi de l'indemnité accordée au propriétaire foncier est destinée à couvrir, mais aux frais supplémentaires d'exploitation à supporter par l'exploitant, la cour d'appel a violé l'article R13-46 du Code de l'expropriation.
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