Cour de cassation, 10 février 2022. 20-87.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.273
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° A 20-87.273 D
N° 60007
JL3
10 FÉVRIER 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2022
__________
M. [D] [C] a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 janvier 2022.
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 01323, en date du 9 novembre 2021, a cassé et annulé, en ses seules dispositions concernant la réquisition du 12 juin 2017, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 décembre 2020.
2. L'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard