jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Libert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de M. le directeur des services fiscaux de l'Isère, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de l'Isère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement critiqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 1994), que M. X..., marchand de biens, a été sommé le 5 juillet 1983, en application de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales alors applicable, de faire la déclaration de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes des années 1982 et 1983; qu'il a obtempéré le 17 mai 1984 en omettant toutefois de mentionner dans son patrimoine imposable les parts qu'il détenait dans un certain nombre de sociétés civiles immobilières; que, le 7 novembre 1984, l'Administration, ayant pris acte de cette omission, lui a notifié un redressement en y indiquant la valeur de ces parts sur laquelle elle envisageait d'établir l'impôt; que ce redressement a été suivi d'un redressement complémentaire le 7 novembre 1985; qu'elle a ultérieurement accepté une partie des observations du redevable, rejeté les autres et émis les avis de mise en recouvrement des droits en résultant;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir dit régulière la procédure de redressement suivie par l'Administration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales ne visait que le cas où le redevable avait omis de souscrire la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes par l'article 885 W du Code général des impôts; qu'il avait fait valoir que l'Administration avait arrêté de façon unilatérale et sans motivation ni explication du mode de calcul retenu la valeur des parts des SCI Saint-Philippe, Kléber, Y... Henri IV, Saint-Maurice, Saint-Martin, Saint-Jacques, Bois gentil, Domaine de Sainte-Anne et Résidence de France; qu'il s'agissait, au moins pour les huit premières, d'évaluations opérées dans la notification de redressement du 7 novembre 1984 faisant suite à ses déclarations déposées le 17 mai 1984; qu'en décidant que l'article L. 76 B ancien du Livre des procédures fiscales était applicable à cette procédure, le Tribunal a violé ce texte par fausse application, et les articles L. 55 et suivants du même Livre par refus d'application; alors, d'autre part, que l'article L. 76 B ne dispense pas l'administration des Impôts, lorsqu'elle entend user des pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte, d'établir dans le respect des dispositions des articles L. 55 et suivants du même Livre que le contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure qu'il avait soulevée, que l'Administration n'avait fait qu'appliquer les dispositions de ce texte sans rechercher si elle rapportait la preuve du bien-fondé de la mise en oeuvre de cette procédure et avait à cette occasion respecté les dispositions des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; et alors, enfin, que les propriétés de Voreppe et de la Guadeloupe n'étaient mentionnées ni à la notification de redressement du 7 novembre 1984 ni à celle du 7 novembre 1985 et qu'aucune autre notification de redressement n'était dans la cause; qu'en énonçant qu'une notification de redressement avait été adressée pour ces propriétés, le Tribunal a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que, n'étant pas contesté que le litige concernât les propriétés de la Guadeloupe et de Voreppe, le moyen tiré de l'erreur de plume du jugement, concernant ces biens, est dénué de conséquence;
Attendu, en deuxième lieu, que M. X..., qui s'était abstenu de faire une déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983, n'a jamais contesté que la procédure d'arbitrage des droits fût applicable; que le grief de la deuxième branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit;
Attendu, ceci étant, qu'en procédant à une évaluation à titre provisoire, compte tenu des éléments en sa possession, des parts de sociétés litigieuses, l'administration des Impôts n'a fait qu'user des pouvoirs que lui conférait l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales; que, par ce motif de pur droit, le jugement est justifié au regard de la première branche;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche aussi au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le caractère professionnel des biens inclus par l'Administration dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir, lorsqu'elle procède à un arbitrage d'office pour défaut de déclaration, ou à un redressement pour insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, que le contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales en matière d'impôt sur les grandes fortunes ou que les biens entraient dans l'assiette de cet impôt; qu'il était par ailleurs constant qu'en l'espèce aucune commission n'avait été saisie pour avis; qu'en se bornant à relever, pour le débouter, qu'il n'apportait pas la preuve de ce que les biens litigieux avaient le caractère de biens professionnels, le Tribunal a violé les articles L. 76 B et L. 192 anciens du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu comme probants les éléments produits par l'administration fiscale, contestant le caractère professionnel des parts et actions litigieuses, le Tribunal a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que M. X... ne produisait aucun élément contraire;
Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les propriétés du Moule et de Voreppe, qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration des Impôts avait fait valoir sans être contredite que M. X... les avait fait figurer parmi ses biens non professionnels, donc taxables; qu'il s'ensuit que c'est à lui qu'il incombait de prouver que cette position était erronée ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement, qui a retenu que cette preuve n'était pas rapportée, est justifié;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir refusé de déduire de l'assiette de l'impôt les dettes faisant l'objet d'un contentieux, alors, selon le pourvoi, que la contestation par le contribuable d'une dette fiscale devant les tribunaux n'affecte pas l'exigibilité de cette dette; qu'en refusant de prendre en considération les dettes fiscales qu'il invoquait à raison des recours exercés par lui devant le tribunal administratif, le Tribunal a violé les articles 885 D et 768 du Code général des impôts;
Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit qu'une dette faisant l'objet d'un contentieux n'est pas certaine, de sorte qu'elle ne peut figurer en l'état au passif déductible; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur des services fiscaux de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.