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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-16.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.186

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la facture de réparation de son véhicule alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant pour le condamner au paiement de la somme réclamée par M. Y... que M. X..., défendeur, qui contestait la créance de M. Y..., n'apportait aucunement la preuve de ses affirmations, la Cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à faire état de la production par M. Y... d'une facture et de divers documents, notamment un rapport d'expert en automobiles, sans analyser ces pièces et sans porter d'appréciation sur leur valeur probante, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu des documents produits par M. Y... que ce dernier avait bien effectué les travaux mentionnés sur la facture litigieuse ; que par ce seul motif et sans inverser la charge de la preuve, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser le préjudice qu'aurait directement subi M. Y... du fait de la procédure civile, et en justifiant la condamnation par l'existence d'une plainte pénale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu des circonstances de l'espèce que l'appel de M. X... revêtait un caractère abusif et dilatoire et qu'il en était résulté pour M. Y... un préjudice ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz