Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-16.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.865
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy, Marcel X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1976 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 35 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 24 novembre 1982, une incapacité permanente fixée en dernier lieu à 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L.434-2, aliné 4, du Code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de ce texte prévoyant l'attribution d'une rente sont applicables, dès lors qu'à la suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux à 10 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale et l'article L.434-1 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les
modalités de calcul de la dernière rente en cas
d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité
permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d d! Condamne M. X..., envers la CPAM des Yvelines et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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