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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-28.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-28.158

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle inopiné d'un restaurant exploité par la société Ramz (la société), au cours duquel a été constatée la présence de deux salariés qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, après avoir fixé forfaitairement le montant des cotisations, a notifié à la société un redressement portant sur les années 2003 à 2007 ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre aux conclusions de la société qui, pour contester le bien-fondé de l'évaluation forfaitaire, contestait exploiter un restaurant haut-de-gamme et faisait valoir la spécificité de son organisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ramz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ramz. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Ramz Al Dar au paiement de la somme de 106 438 ¿ de cotisations et 36 239 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'infraction de travail dissimulé est caractérisée par les dispositions des articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, anciennement L 324-9 et L 324-10 du code du travail, soit par le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail, soit par la minoration des heures de travail à un nombre inférieur à celui réellement accompli ; que l'infraction est caractérisée en droit du travail par la réunion de l'élément matériel et de l'élément intentionnel, lequel est avéré dès lors que le défaut d'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche et la minoration des heures de travail sont des formalités d'ordre public et que cette infraction s'apprécie de manière autonome par rapport au délit pénal qui ne relève pas des juridictions civiles ; qu'en l'espèce, lors du contrôle les inspecteurs ont constaté que deux salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche : M. X... et M. Y... ; qu'il a également été constaté que la totalité du personnel était rémunérée sur la base du SMIC hôtelier ce qui ne reflétait pas la réalité des salaires s'agissant d'un établissement médaillé à plusieurs reprises recevant une clientèle prestigieuse ; qu'il résulte de ces éléments que l'infraction de travail dissimulé par le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10 du code du travail et par le fait de la minoration des heures de travail à un nombre inférieur à celui réellement accompli est caractérisée, de sorte que l'URSSAF est fondée à rechercher les cotisations dues au titre des 5 années civiles précédant la mise en demeure ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; que, sur le bien-fondé de la taxation forfaitaire, les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article ; qu'en l'espèce, les inspecteurs ont constaté l'absence de versements de congés payés pour plusieurs salariés, ainsi que de nombreuses périodes de paie à 0 pour la presque totalité des salariés ; qu'en fonction de l'amplitude de l'ouverture de l'établissement et de l'effectif minimum nécessaire à l'ouverture de l'établissement, l'URSSAF a procédé à la reconstitution des heures de travail minimum sur la base du SMIC horaire inférieur à celui de 8, 63 euros invoqué par l'appelante ; qu'il s'en suit que le recours à la taxation forfaitaire est fondé et que le jugement, dont la Cour adopte les justes motifs, sera confirmé de ce chef, la partie appelante étant déboutée du surplus de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Ramz Al Dar fait valoir que la procédure a été classée sans suite par le Parquet, que la comptabilité de la société est régulière, que les redressements doivent être annulés, qu'aucune des deux personnes mentionnées dans la lettre d'observations n'étaient en action de travail au moment du contrôle, que M. Basem Y... étant étudiant à la Faculté de médecine de Dijon, il ne pouvait travailler dans la société compte tenu des horaires d'enseignement, qu'il était venu rendre visite à M. Rachid X... afin de s'informer sur la possibilité d'obtenir un emploi pendant les vacances universitaires, qu'il se trouvait au moment du contrôle à l'extérieur du restaurant en tenue civile, que M. Bassel X... étant au moment des faits étudiant à l'École Supérieure de Gestion de Paris, il devait se consacrer à la préparation d'une cession de rattrapage au mois de novembre 2006, que, postérieurement, il est parti en congé au Venezuela pour une durée de quinze jours, qu'il était sur les lieux pour rendre visite son oncle, M. Rachid X..., et que, subsidiairement, la taxation forfaitaire appliquée par l'URSSAF est excessive ; qu'elle ajoute que l'établissement exerçait une activité de traiteur sans préparation de plats sur place, que l'inspecteur n'a pas tenu compte de la convention collective pour fixer le montant des salaires, qu'il n'a pas pris en considération les nombreux aléas et la saisonnalité auxquels sont soumises les activités de l'alimentaire et que les bulletins de paye zéro correspondent à des périodes pendant lesquelles les salariés sont de retour au pays au-delà de la durée légale de leurs congés payés ; que les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que, sur les 13 personnes présentes en action de travail, deux d'entre eux, MM. Bassel X... et Basem Y..., n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, qu'ils occupaient l'emploi de serveur, et que la vérification de la comptabilité a mis en évidence une minoration des déclarations sociales, le personnel étant notamment rémunéré dans son ensemble sur la base du SMIC hôtelier ou d'une base très proche, salaires inférieurs à ceux pratiqués dans la profession, d'autant qu'il s'agit d'un établissement haut de gamme ; qu'ils ont évalué les heures de travail en fonction de l'amplitude d'ouverture du restaurant et de l'effectif minimum nécessaire à son exploitation, que le mardi 17 juillet l'effectif était de 13 personnes, les déclarations des salariés indiquant qu'ils travaillaient 4 heures par soirée de 19 h à 23 h excepté le personnel de salle de 19 h 30 à 23 h 30, 4 heures, sept jours par semaine, 52 semaines par an soit 18 928 heures annuelles ; que pour l'activité en journée, ils ont retenu au service 3 personnes dont un maître d'hôtel de 11 h 30 à 15 h soit 3, 5 heures x 3 salariés x 7 jours x 52 semaines = 3 822 heures annuelles, à la plonge 2 personnes de 10 h 30 à 15 h soit 2 salariés x 4, 5 heures x 7 jours x 52 semaines = 3 276 heures annuelles, étant observé que le personnel de plonge effectuait aussi des tâches d'homme toutes mains exigeant une présence dès 10 h 30 du matin, en cuisine, 3 personnes de 11 h à 15 h soit 3 salariés x 4 heures x 7 jours x 52 semaines soit 4368 heures annuelles et à la vente 2 personnes de 11 h à 19 h soit 2 salariés x 8 heures x 7 jours x 52 semaines = 5 824 heures ; qu'ils ont considéré que l'exploitation nécessitait au minimum en journée l'emploi de 10 salariés selon les horaires indiqués, soit 17 290 heures annuelles et que le total des heures s'établit à 36 218 heures au minimum ; qu'ils ont fixé la minoration d'heures en 2003 à 36 218 heures ¿ 25 324 heures déclarées = 10 894, en 2004 à 36 218 heures ¿ 30 664 = 5 554, en 2005 à 36 218 heures ¿ 29 645 = 6 753, en 2006 à 36 218 heures ¿ 29 580 = 6 638 et en 2007 à 33 199 heures (36 218 x 11/ 12) ¿ 27 299 = 5 900 et les bases du redressement à 76 367 ¿ en 2003, à 41 100 ¿ en 2004, à 52 808 ¿ en 2005, à 54 100 ¿ en 2006 et à 49 206 ¿ en 2007 ; que les inspecteurs n'ont pas retenu que MM. X... et Y... étaient présents sur les cinq années ; que la circonstance que la procédure ait été classée sans suite par le parquet est sans incidence sur le redressement de cotisations effectué par l'URSSAF ; que la société Ramz ne démontre pas que la taxation réalisée par les inspecteurs est excessive ; que le redressement doit être maintenu et que la société doit être condamnée à payer à l'URSSAF 106 438 ¿ de cotisations et 36 239 ¿ de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2007 ; 1) alors d'une part que le juge doit identifier et analyser concrètement les moyens des parties ; qu'en considérant que l'infraction était caractérisée du fait que les salariés étaient payés sur la base du SMIC hôtelier dans un établissement médaillé recevant une clientèle prestigieuse et que les heures de travail étaient minorées, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était spécialisé dans la restauration rapide à prix raisonnables, sans être étoilé ni signalé dans les guides, et que la différence entre le nombre de salariés constatés le jour du contrôle inopiné et la masse salariale sur les cinq ans précédents s'expliquait par la particularité de son organisation impliquant le remplacement de salariés spécialisés et par l'existence de salariés atypiques auxquels il était accordé de longs congés à l'étrangers sans rupture de contrat de travail, avec émission de bulletins de salaire à 0, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) alors au demeurant qu'ayant constaté par motifs adoptés que deux salariés présents lors du contrôle qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche n'étaient pas pour autant censés avoir été présents sur toute la période d'extrapolation, sans répondre aux conclusions de l'entreprise redressée faisant valoir que le maintien de ces postes de travail dans la base de comparaison en faussait le résultat, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.

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