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Cour de cassation, 17 septembre 1996. 96-80.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.613

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 avril 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national, prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel d'AVESNES-SUR-HELPE du 19 février 1995; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-17 | Jurisprudence Berlioz