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N° R 15-80.229 F-N
N° 1762
SL
15 MARS 2016
SURSIS A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. [M] [X],
Mme [M] [L], épouse [U], parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [I] du chef de harcèlement moral, s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de [Localité 1] (Var) que [H] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015 ;
Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois de M. [X] et de Mme [L], épouse [U], afin qu'ils se prononcent sur leur intention de poursuivre leur action et, dans l'affirmative, appellent à l'instance les ayants droit du défendeur défunt ;
Par ces motifs :
SURSOIT à statuer sur les pourvois ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 mai 2016, à 9 heures, afin que les demandeurs indiquent s'ils entendent poursuivre leur action ;
DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra, dans le délai de six mois, d'appeler à la cause les ayants droit de [H] [I] et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur leurs pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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