jurisprudence.case.fullText
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que Mme X... a demandé le bénéfice du redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance, qui a déclaré recevable sa demande, a retenu qu'il était "impossible d'établir un plan de redressement" ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que même en faisant bénéficier Mme X... des dispositions les plus favorables de la loi (rééchelonnement de la dette sur cinq ans et réduction des intérêts) les remboursements à sa charge, pour la seule dette contractée auprès de la Caisse d'Epargne du Val de Saône, excéderait notablement sa capacité de remboursement ; qu'elle a calculé le montant de la somme à rembourser chaque mois en divisant le montant de la dette par 60 ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil, qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, ne dispose pas seulement du pouvoir de rééchelonner la dette sur cinq ans ou de réduire le taux des intérêts ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager l'application des autres
mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment, le report de toute ou partie des dettes de Mme X... à la date d'expiration des délais prévus par ce texte afin de lui permettre de faire face à ses obligations avec ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard