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Cour de cassation, 05 mai 1987. 84-14.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-14.975

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pendant leur union, les époux Antoine Y... - Marie-Thérèse X..., séparés de biens, ont acquis ensemble, le 2 décembre 1965, un appartement dont le prix a été payé en partie à l'aide d'un prêt qui leur a été consenti solidairement, du fait de leur situation de rapatriés d'Algérie, par la Caisse Centrale du Crédit Hôtelier, Industriel et Commercial ; qu'après leur divorce, Mme X..., par acte notarié du 11 juin 1975, a cédé à son ex-mari "à titre de licitation faisant cesser l'indivision, la moitié lui appartenant indivisément avec le cessionnaire, propriétaire de l'autre moitié, des biens et droits immobiliers leur appartenant en commun" et consistant dans ledit appartement, moyennant le prix de 305.000 francs ; que, Mme X... ayant bénéficié en 1981 d'une indemnité de 151.000 francs de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (Anifom), en sa qualité de rapatriée d'Afrique du Nord spoliée de ses biens, cette indemnité a fait l'objet d'une retenue pour un montant de 83.478,83 francs devant correspondre à sa part contributive au remboursement du solde du prêt alors exigible ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1984) de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse cette somme de 83.478,83 francs, alors, selon le moyen, que le successeur ou l'ayant-cause à titre particulier n'est pas de plein droit et, comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur, que ce principe s'applique même aux conventions que ce dernier aurait passées par rapport à la chose formant l'objet de la transmission, à moins qu'elles n'aient eu pour effet de restreindre ou de modifier le droit transmis, que, par suite, l'indivisaire, qui acquiert les droits de son coindivisaire dans le bien indivis, n'est pas pour autant tenu, dans leurs rapports réciproques et en l'absence de clause particulière, de supporter l'intégralité de la charge du remboursement du prêt par eux solidairement contracté pour l'acquisition du bien, de telle sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1213 du Code civil ; Mais attendu que, par une recherche de la commune intention des parties, l'arrêt attaqué a retenu souverainement que la cession du 11 juin 1975 avait eu pour but de mettre fin à l'indivision conventionnelle qui avait existé entre elles et que M. Y..., en acquérant la part indivise de Mme X... dans l'appartement en cause, devait supporter les obligations y attachées et notamment prendre en charge le solde du remboursement du prêt contracté pour l'achat de ce bien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz