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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Reflets de Paris, dont le siège est ... (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :
1°/ de Mme Martine B..., demeurant 2 quater rue des Vignes à Draveil (Essonne),
2°/ du Syndicat CGT-FO des activités complémentaires du transport aérien dont le siège est SGF-OAP cédex A 103 à Orly Aérogare, (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., X..., D...,
Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Y..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mme F..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Reflets de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 23 février 1989, par le syndicat FO, au sein de la société Reflets de Paris, de Mme B... comme délégué syndical, le tribunal d'instance s'est, pour caractériser l'existence d'une section syndicale, fondé exclusivement sur l'existence des adhérents du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces adhérents avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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