Cour de cassation, 25 janvier 2023. 22-80.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.369
jurisprudence.case.decisionDate :
25 janvier 2023
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N° N 22-80.369 F-N
N° 50165
ECF
25 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [J] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 29 avril 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. [X] et [V] [O] des chefs de vols aggravés et violation de domicile.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
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