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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Emile Z..., demeurant ... (Lot),
2°) Mme Josette X..., épouse de M. Z..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Pierre A..., demeurant à Caillac, Luzech (Lot),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés par M. B... ne remettaient pas en cause la solidité de la toiture et que celle-ci assurait la protection de l'immeuble contre les intempéries, la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que le maître de l'ouvrage ne pouvait invoquer la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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