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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-84.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.797

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 9 mai 2006, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ainsi que les observations formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 juin 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mai 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale en tant qu'il propose des moyens non articulés dans le mémoire initial ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, selon lequel l'automobile du demandeur se serait trouvée à l'arrêt et non pas en stationnement, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz