Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-84.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.797
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 9 mai 2006, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ainsi que les observations formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 juin 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 mai 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale en tant qu'il propose des moyens non articulés dans le mémoire initial ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, selon lequel l'automobile du demandeur se serait trouvée à l'arrêt et non pas en stationnement, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard