Cour de cassation, 18 juillet 1995. 95-80.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-80.881
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SANTIAGO Antoine, contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur ni, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard