Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.800
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant ... (Nord),
2°/ Mme Marcelle X..., née A..., son épouse, demeurant ... (Nord),
3°/ M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens de son fils mineur, Olivier Y..., né le 1er décembre 1972,
4°/ Mlle Fabienne Y..., née le 1er décembre 1969 à Le Quesnoy, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord),
2°/ de Mme Ghislaine Z..., née B..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... et des consorts Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'offre de époux Z... de reculer la clôture de leur propriété sur un mètre de largeur et deux mètres de longueur en deçà de la barrière du fonds Y..., qui répond aux nécessités d'exploitation de pâtures enclavées sur un terroir essentiellement herbagé, était satisfactoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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