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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.067

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met sur sa demande hors de cause Mme X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pro diétic et la société International sport system (ISS) ont conclu un accord, le 10 mars 1999, portant sur la commercialisation d'une gamme de produits de nutrition sportive, sous la marque Toopsy, fabriqués par la société Pro diétic ; que le conditionnement des produits était partagé entre les deux sociétés, la société ISS fournissant notamment les bouteilles, tandis que la société Pro diétic s'occupait de la fourniture de la poudre, du remplissage, et du bouchonnage desdites bouteilles ; que la société ISS s'est plainte de la défectuosité des produits reçus, et a cessé de régler les factures ; que, les 30 mai et 19 septembre 2000, la société Pro diétic a assigné la société ISS devant le juge des référés du tribunal de commerce en paiement des factures impayées ; qu'une expertise a été ordonnée ; que, le 28 septembre 2000, la société ISS a assigné la société Pro diétic en réparation du préjudice subi, devant le tribunal de commerce ; que la société Pro diétic a appelé en la cause son assureur, la société Axa (Axa), qui a opposé que la garantie était exclue ; Attendu que pour débouter la société Pro diétic de ses demandes à l'encontre d'Axa, et mettre celle-ci hors de cause, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres ne proviennent ni d'une défectuosité du produit, ni d'une fabrication défectueuse, mais essentiellement d'un conditionnement dans des flacons dont l'étanchéité était insuffisante ; que la société Pro diétic, concepteur et fabricant des produits en question, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société ISS, en tant que chargée du "bouchonnage", en raison de défaut du serrage du bouchon ; que le contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise, souscrit par la société Pro diétic, excluant en caractères très apparents le remboursement ou le coût de la réparation des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré, aux termes des articles 172 et 173 des conditions générales, Axa doit être mise hors de cause, et peu importe que la défaillance provienne de la poudre ou de son emballage, ou d'une interaction entre les deux ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Pro diétic excluent de la garantie "le remboursement ou la diminution du prix, le coût (...) du remplacement des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte", les mêmes conditions générales stipulent que sont garantis les dommages survenus "après livraison des produits ou réception des travaux et imputables à une erreur dans le conditionnement de ces produits", ce dont il résulte que les dommages imputables à l'emballage des produits étaient expressément garantis par le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du contrat d'assurance et a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Pro diétic de ses demandes à l'encontre de la société Axa, et mis celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Axa à relever et garantir la société Pro diétic des condamnations prononcées contre elle ; Condamne la société Axa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa et de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz