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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2012
N.
RG N : 12/ 01079
AFFAIRE :
SARL KORBEN
C/
Me Christophe X...
ENTRE :
SARL KORBEN, demeurant 48 bis, Rue Pierre et Marie Curie-19360 MALEMORT SUR CORREZE représentée par Maître ROUDIE, avocat.
Demanderesse
ET :
Maître Christophe X..., demeurant ...-87000 LIMOGES
Défendeur.
Le quinze octobre deux mille douze,
Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel,
Faits, procédure :
Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'état des frais d'un montant de 1 188, 54 euros présenté par la SCP X... avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure entre la société KERBEN d'une part et la SCI DU ROUCHON BAS d'autre part terminée par la décision N° 11/ 00124 du 22 décembre 2011 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu le certificat de vérification des dépens dont le montant a été reconnu exact par le Greffier en Chef après rectification, à hauteur de la somme de 1 184, 52 euros ;
Vu la contestation de cet état émanant de la société KORBEN reçue au greffe le 14 septembre 2012 ;
Vu les observations en réponse présentées par la SCP X... reçues au greffe le 27 septembre 2012 ;
Motifs de la Décision :
Attendu que la société KORBEN conteste le calcul des émoluments de l'avoué au motif que la fixation du droit proportionnel de ces derniers a été déterminée comme s'il s'agissait d'une contestation d'un loyer commercial alors que le litige portait sur la remise en place d'enseignes publicitaires qui avaient été déposées à l'occasion de travaux sur la façade d'un magasin ;
Attendu que s'agissant d'un litige dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent il appartenait au président de la formation qui avait statué de déterminer le multiple de l'unité de base, par application des dispositions des art 12 et 13 du tarif des avoués (décret no 80-608 du 30 juillet 1980), en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ;
Attendu que l'intérêt du litige portait, selon la procédure de référé, sur le rétablissement, demandé par la société locataire, d'enseignes que la bailleresse avait fait enlever pour permettre la réalisation de travaux sur l'immeuble loué ;
Que la question de la compétence de la juridiction des référés avait été soulevée, ce qui conduisait à examiner les caractéristiques d'autres procédures opposant les mêmes parties, avant d'examiner les conditions antérieures d'installation desdites enseignes et d'analyser les termes du bail commercial unissant les parties ;
Attendu que selon le bulletin, l'évaluation de l'intérêt de ce litige a été fixée à 350 unités de base soit 945 euros ;
Qu'une telle évaluation a été faite en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire compte tenu des éléments du dossier, qu'il n'y a pas lieu de la modifier ;
Attendu que la contestation présentée par la société KORBEN n'apparaît pas bien fondée et doit être en conséquence rejetée ;
Par Ces Motifs :
Taxons à la somme de 1 184, 52 euros l'état de frais présenté par la SCP X... société en liquidation amiable ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR,
Isabelle BORIANNE, Pierre-Louis PUGNET.
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