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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991 qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que dès le début de l'audience, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité donnant lieu à un débat à l'issue duquel le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier domine tout le procès pénal et doit notamment s'appliquer aux débats sur les questions de procédure soulevées in limine litis lorsque, comme en l'espèce, la juridiction correctionnelle en a délibéré avant de prendre une décision de jonction et d'entamer les débats au fond ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que s'il est vrai que la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a été entendu en dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 173, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de
base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le retrait des pièces de la procédure d'un renseignement sur bande magnétique réalisée par M. Z... à l'insu de X... et retraçant des propos tenus par ce dernier lors de conversations téléphoniques qui avaient été échangées entre eux ; d "alors que l'article 368 du Code pénal réprime notamment le fait d'enregistrer au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononçées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci, quels que soient les résultats techniques de l'enregistrement ou le thème de la conversation surprise ; que le juge répressif ne pouvant former sa conviction à l'aide d'une pièce constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel, refusant de l'écarter des débats et en fondant sa conviction sur cette pièce obtenue par un procédé déloyal et pénalement sanctionné, a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que pour refuser d'ordonner le retrait des pièces de procédure d'un enregistrement magnétique saisi chez Eugène Le Cornec, réalisé par lui, concernant une conversation qu'il avait eue avec le prévenu, et rejeter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle cet enregistrement constituerait le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 365 du Code pénal, les juges constatent que l'enregistrement portant sur l'acquisition d'une discothèque et sur le projet d'assassinat de Gérald Y..., ne constituait pas une atteinte à l'intimité de la vie privée d'Alain X... ; qu'ils ajoutent que la retranscription de l'enregistrement a été porté par le magistrat instructeur à la connaissance de celui-ci ; que mis en mesure de contester la teneur de ce document, Alain X... a reconnu avoir tenu les propos retranscrits ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen qui, sous le couvert d'une violation des textes susvisés, remet en cause, sans pour autant les critiquer, les constatations des juges selon lesquelles l'enregistrement ne concernait pas l'intimité de la vie privée du prévenu et qu'ainsi il ne constituait pas une infraction pénale, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 265 et 268 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, avec Le Cornec, participé à une association de malfaiteurs établie en vue de la préparation d'un crime ; d "aux motifs que X... et Le Cornec se sont réunis à plusieurs reprises pour projeter l'assassinat de Y..., échangeant des renseignements précis sur le mode de vie de ce dernier, Le Cornec disposant d'une arme à son domicile acquise avant ces réunions ; qu'Alain X... qui prétend avoir accepté d'échafauder ce projet
pour faire tomber Le Cornec ne s'explique pas sur la façon dont il aurait arrêté ce dernier avant le meurtre alors qu'il connaissait sa personnalité dangereuse ; qu'il prétend s'être ménagé des enregistrements sans pouvoir les produire ; que cependant, une cassette découverte au domicile de Le Cornec retraçant des conversations téléphoniques échangées avec X... révèle clairement le projet commun d'assassinat ; "alors que pour être punissable, l'association de malfaiteurs suppose l'existence, chez ses membres, d'une résolution d'agir en commun, concertée et arrêtée dans le but de commettre une infraction ; "que d'une part, X... s'est toujours défendu d'avoir voulu réellement préparer l'assassinat de Y..., expliquant qu'il avait fait croire à Le Cornec qu'il acceptait de préparer et de participer à ce crime afin précisément d'en empêcher l'exécution et de confondre ce dernier avant qu'il n'exécute ce projet ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur ces circonstances et en se fondant essentiellement sur le fait que X... avait besoin de fonds pour financer l'achat d'une discothèque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation ; "que d'autre part et en tout état de cause, en retenant le fait que Le Cornec avait procédé à des enregistrements de conversations téléphoniques échangées avec X... dans le but de dénoncer le projet à la victime potentielle ainsi qu'à la police, la cour d'appel a ainsi caractérisé son absence de volonté de participer à l'entente, excluant ainsi toute association établie dans le but de commettre le crime projeté, les actes matériels retenus ne pouvant alors s'apprécier que comme de simples actes préparatoires insusceptibles de caractériser une tentative punissable ; qu'ainsi, la décision de condamnation est dépourvue de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans d insuffisance, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge du demandeur ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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