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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.442

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Energie France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. E... Mrkajic, demeurant ..., 2 / de M. Milan A..., demeurant ..., 3 / de M. Yannick F..., domicilié société Energie France, ..., 4 / de M. Vincent D..., demeurant ..., 5 / de M. Tony Y..., demeurant ..., 6 / de M. Cristian C..., demeurant bâtiment 1, Cité Marcel X..., appartement 3, 93000 Saint-Denis, 7 / de M. Boris Z..., demeurant ..., 8 / de M. B... Le Bon, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que la société Energie France s'est pourvue en cassation contre la décision rendue le 25 juin 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, annulant les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 27 mars 1998 au sein de son établissement de Clamart ; Mais attendu qu'aux termes de l'articles 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les motifs de la décision sans préciser la règle de droit qui aurait été méconnue, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz