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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-17.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.858

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michael, Brian B... A..., né le 22 août 1933 à Hove (Sussex) (Grande-Bretagne), exerçant l'activité de négociant de tableaux sous l'enseigne "Monaco Fine Arts", le sporting d'hiver, Place du Casino, à Monte Carlo (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Philippe D... Y..., demeurant ... (16e), 2°/ de M. Christophe D... Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Mac A..., de Me Spinosi, avocat des consorts D... Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Mac A..., propriétaire d'une galerie d'art, est entré en relation avec M. Pierre D... Y..., désireux de vendre un tableau d'Auguste C..., intitulé "Jeune femme aux gants blancs" ou "La Loge" ; que, déclarant avoir trouvé à Londres un acquéreur, M. Mac A... a adressé le 17 septembre 1985 à M. Z..., mandataire de M. Y..., un télex se référant à une conversation téléphonique et confirmant la "vente du Renoir, La Loge, pour 3 250 000 francs net à vous, aux conditions suivantes : 1- Réception du permis exportation, 2- Réception du certificat d'authenticité, 3- Livraison par moi de Paris à la banque de Londres, 4- Paiement à moi sur livraison à la banque de Londres et mon paiement à vous moins de trente six heures de ma collection (encaissement) à Paris" ; que le 21 septembre, M. Y... a mentionné son accord sur le télex ; qu'il a fait parvenir le certificat d'authenticité à M. Mac A... en octobre et qu'après avoir obtenu la licence d'exportation fin novembre, il a demandé, le 20 décembre, l'annulation de sa demande d'exportation du tableau, "l'acheteur ne pouvant plus payer" ; que M. Y... étant décédé le 30 décembre suivant, ses héritiers ont refusé d'exécuter la vente ; que M. Mac A... a assigné les consorts D... Y... pour faire constater la vente et pour qu'ils soient condamnés à lui remettre le tableau moyennant le paiement du prix ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la vente était subordonnée au paiement du prix à M. Mac A... par le sous-acquéreur, retient que la convention est devenue caduque en raison du trop long délai qui s'est écoulé sans que cette condition soit réalisée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la défaillance de la condition, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts D... Y..., envers M. Mac A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz