Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-17.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.823

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3.3° du Code de procédure pénale ; Attendu que l'indemnisation prévue par ce texte est subordonnée, lorsque la personne lésée par l'infraction n'est pas de nationalité française, notamment à la condition que les faits aient été commis sur le territoire national ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., de nationalité allemande, a été victime à Karlsruhe (Allemagne) de violences de la part de militaires français stationnés en République fédérale d'Allemagne ; qu'elle a saisi la commision d'indemnisation des victimes d'infractions de Strasbourg en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les règles de fonctionnement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne entraînent l'applicabilité de la loi française à la zone de stationnement de ces forces, et, par une fiction, l'adjonction au territoire national du ressort de ce tribunal ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz