Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-13.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.262
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° Z 21-13.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La société Comptoir Cévenol du Bois (CCB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-13.262 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Comptoir Cévenol du Bois, de Me Haas, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir Cévenol du Bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir Cévenol du Bois et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir Cévenol du Bois
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] la somme de 21.152,43 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 2.115,24 € de congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE constituent des heures supplémentaires appelant une rémunération majorée les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur sur la base d'une comparaison de « l'amplitude horaire » de la salariée avec les bulletins de paie (arrêt p. 11 § 1), sans constater que les heures appelant censément non rémunérées constituant du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme [R] selon son décompte, pour la période du mois de juin 2010 au mois de février 2015, la cour d'appel a retenu que les éléments versés aux débats par la salariée « sont suffisamment précis et concordants, contrairement à ce que soutient l'appelante, pour appuyer la demande formée par la salariée et pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que les éléments fournis par la salariée concernaient les seules années 2012 à 2015, ce dont il résultait qu'elle ne présentait aucun élément au soutien de sa demande pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ; qu'ils ne peuvent dès lors être pris en compte, pour la détermination de l'existence ou du nombre des heures supplémentaires, dans le calcul du temps hebdomadaire de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société CCB faisait valoir, avec offre de preuve, que Mme [R] avait inclus à tort, dans ses calculs, les périodes de congés payés (cf. conclusions d'appel page 18 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de l'issue du litige des écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS QUE le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif ; qu'il ne peut être pris en compte, pour la détermination de l'existence ou du nombre des heures supplémentaires, dans le calcul du temps hebdomadaire de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société CCB soutenait et offrait de prouver que Mme [R] avait également inclus à tort, dans ses calculs, la pause quotidienne de trente minutes qu'elle prenait (cf. conclusions d'appel page 18 § dernier à p. 21 § 5 ; p. 29 § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à cet autre chef péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société CCB fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 12 mai 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la délivrance des documents sociaux, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CCB au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « les manquements graves et répétés de l'employeur aux règles relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et concernant la rémunération minimale conventionnelle justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à effet à la date du jugement soit le 12 mai 2016 » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait, s'agissant de la rémunération minimale conventionnelle, qu'en dépit d'une classification erronée « la société Comptoir cévenol du bois n'a pas manqué à ses obligations en matière de salaire minimum conventionnel et [K] [R] doit être déboutée de ses prétentions de ce chef », ce dont il résultait l'absence de préjudice de l'intéressée et, par voie de conséquence, l'absence de tout obstacle à la poursuite du contrat de travail de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, s'agissant des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les manquements imputés à l'employeur, dont elle considérait qu'ils avaient eu lieu du mois de juin 2010 au mois de février 2015, n'avaient donc nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, de sorte qu'ils ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil.
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