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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame D... dite Paulette Y... veuve de Monsieur Lucien B..., demeurant à Paris (19ème), ... ; 2°) Monsieur Yann Luc B..., demeurant à Paris (18ème), ..., pris en sa qualité d'héritier et ayant droit de Monsieur Lucien B... ; 3°) Madame Marie-Luce B... épouse de Monsieur C..., demeurant à Paris (19ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Orléans (Loiret), ... ; 2°) Monsieur Jean-Claude X... ; 3°) Madame Françoise Marie Z... épouse de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ensemble au Plessis Luzarches (Val-d'Oise), place des Tilleuls ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, Mme Cobert, conseillers référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Waquet, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que Mme Y..., veuve Le Gardien, M. G..., Luc B... en sa qualité d'ayant droit de M. Lucien B... et Mme Marie-Luce B..., épouse Loyer, se sont pourvus le 28 mai 1986, contre un arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Paris le 23 janvier 1985 qui leur a été signifié régulièrement à parquet le 18 mars 1985 ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi, qui a été formé après expiration du délai de deux mois fixé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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