Cour de cassation, 25 octobre 2005. 02-17.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.567
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, statuant sur recours d'une décision d'un juge des tutelles, que le tribunal de grande instance était composé lors des débats de M. Dauge , vice-président, de Mme Tomasini, juge et de M. Wursten, juge et lors du délibéré, de M. Dauge, vice-président, de Mme Le Joncour, juge, et de M. Wursten, juge ; qu'il n'y a donc pas identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux qui ont participé au délibéré ; que les textes susvisés ont été méconnus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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