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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.435

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Angelita Y..., demeurant 27, cours Louis Blanc à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de M. Claude X..., Bar Tabac Le Pingouin, place des Combattants d'Afrique du Nord à La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 23 juin 1988), le contrat de travail (à durée déterminée) conclu entre Mme Y... et M. X... a été rompu le 23 février 1988 ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de rompre prématurément le contrat en cours avec son employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes interprétant la lettre du 23 février 1988 a estimé que le contrat avait été rompu d'un commun accord, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz