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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-17.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.609

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odile Y..., épouse du X... du Mazaubrun, demeurant ci-devant ..., 2 / la société Norelem, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Pierre du X... du Mazaubrun, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. du X... du Mazaubrun, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux du X... du Mazaubrun-Livet aux torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a estimé que n'était pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant en capital de la prestation compensatoire qui lui était allouée ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée et sans se contredire, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz