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Sur le moyen unique :
Vu la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 ;
Attendu que l'article 16 de la convention collective susvisée dispose, selon des conditions de temps et de lieu qu'il précise, qu'en cas de rupture du contrat de travail le moniteur ou le directeur d'un établissement d'enseignement ne peut exploiter un établissement ayant le même objet, à quelque titre ou sous quelque forme que se soit ;
Attendu que pour débouter la société Septi-Permis de ses demandes tendant à faire condamner Mme X..., à son service en qualité de monitrice, engagée, après sa démission, par son fils, propriétaire d'un établissement d'enseignement de la conduite, la cour d'appel a, d'une part, relevé que selon une circulaire ministérielle était seul exploitant le propriétaire de l'établissement et, d'autre part, énoncé que la convention collective n'interdisait pas l'exercice dans une autre entreprise des fonctions de directeur salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X..., seule titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique exigé pour l'exploitation d'un établissement, exerçait des fonctions de directrice n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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