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N° V 17-86.635 F-D
N° 2666
VD1
21 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
NON ADMISSION
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Laurent X...,
- M. Gérard Y...,
- L'agence de services et de paiement (ASP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie, contre le premier du chef d'escroquerie, et le deuxième du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle B..., avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par l'Agence de services et de paiement le 18 octobre 2017 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 18 octobre 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 18 octobre 2017 ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, sera déclaré déchu de son pourvoi ;
III - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agence de services et de paiement, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la condamnation solidaire de MM. X... et Y... envers l'ASP à la somme de 183 048 euros à titre de dommages et intérêts, et rejeté la demande de cette dernière tendant à ce qu'ils soient condamnés à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 291 198 euros ;
"aux motifs que M. X... avait été poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, en produisant des factures falsifiées, trompé le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) afin de le déterminer à remettre à la cave coopérative, dont il était le directeur général, des fonds et valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce des subventions d'un montant de 206 928 euros, 86 140 euros et 43 070 euros, et le jugement définitif du 28 septembre 2010 l'a déclaré "coupable de ces délits au préjudice de l'agence de services et de paiement (subventions FEOGA et POA)" et M. Y... avait pour sa part été déclaré coupable de complicité de cette escroquerie ; que comme indiqué plus haut, ce jugement définitif a autorité de la chose jugée quant à l'existence et à la qualification des faits délictuels commis par M. X... et M. Y..., c'est-à-dire des manoeuvres frauduleuses destinées à convaincre les autorités publiques que les travaux devant être subventionnés n'avait pas commencé avant une certaine date, ce qui rend inopérantes aussi bien la question de l'interprétation du règlement (CE) n° [...] du conseil du 17 mai 1999 au regard de la notion de "commencement des travaux" dans le cadre des aides au développement rural accordées par le FEOGA, que la contestation de tout préjudice personnel et direct de l'ASP, le principe de ce préjudice résultant nécessairement de la constatation, par le jugement du 28 septembre 2010, de l'escroquerie et de la complicité d'escroquerie commises à son encontre, si bien que la cour, statuant sur intérêts civils, doit se borner à rechercher l'étendue de ce préjudice pour le réparer dans son intégralité ; que les contrôles réalisés par le Service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole ont permis de découvrir que les copies des factures relatives aux travaux prévus par les conventions du 14 octobre 2003, adressées à la Draf par la société coopérative vinicole de Les Leves Saint André et La Roquille, ne comportaient pas de dates ou indiquaient des dates postérieures au 11 avril 2003, alors que les factures originales correspondantes, enregistrées dans la comptabilité de cette coopérative, comportaient des dates antérieures, afin de dissimuler le fait que lesdits travaux avaient en fait commencé avant cette date, par exemple le chantier "coulage radier cuves" avait été achevé le 28 février 2003, le chantier "radier conquêts" le 21 mars 2003, le chantier "poteaux conquêts" le 4 avril 2003, et encore la "pose cuve" et la "pose passerelles niveau 12,91", achevés le 11 avril 2003, date à laquelle les travaux étaient censés seulement débuter ; que l'enquête permettait d'établir que la falsification de ces documents avait été effectuée par M. Y... et que M. X... les avait remis à la Draf, dans le dessein d'obtenir de manière frauduleuse le versement des subventions et aides accordées à hauteur de la somme de 183 048 euros, en application des conventions du 14 octobre 2003 ; qu'en revanche, en ce qui concerne les conventions du 7 décembre 2004, s'il est avéré que la facture du prestataire du marché de maîtrise technique, correspondant à l'intégralité du projet d'investissement, avait été enregistrée dans la comptabilité de la société coopérative le 24 juin 2004 alors que la copie adressée à la Draf portait la date du 6 juillet 2004, il apparaît en revanche que cette facture, d'un montant de 103 000 euros, était un simple acompte versé à la commande de ce marché et que, dès lors, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que les travaux avaient commencé avant cette date ; or, que l'ASP ne produit aucune pièce prouvant que ces travaux avaient débuté avant le 6 juillet 2004, alors même que dans un courrier adressé à ce propos à la société coopérative le 26 août 2009, le directeur de la Draf indiquait qu' "il n'a pas été constaté que les travaux auraient débuté avant la date prévue par la convention attributive de l'aide" ; qu'ainsi, il s'avère que la manoeuvre consistant à falsifier des factures a été sans incidence sur le droit de la société coopérative à percevoir les aides publiques liées aux conventions du 7 décembre 2004, de sorte qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il alloue à l'ASP la somme de 108 150 euros au titre de ces conventions, et de limiter à la somme de 183 048 euros la condamnation de M. X... et M. Y..., qui, de leur côté, ne produisent aucun élément propre à conforter l'allégation selon laquelle la Draf, émanation de l'État comme l'ASP, aurait, par sa faute, concouru au dommage de cette dernière ;
"1°) alors que les décisions de justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de ceux auxquels le fait est imputé ; que la remise d'une chose provoquée par les moyens frauduleux utilisés par le prévenu constitue le soutien nécessaire de sa condamnation pour escroquerie ; qu'en affirmant que la manoeuvre consistant à falsifier des factures avait été sans incidence sur le droit de la société coopérative à percevoir les aides publiques décidé par conventions du 7 décembre 2004, bien que la condamnation définitive de MM. X... et Y... pour escroquerie prononcée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Libourne du 28 septembre 2010 avait autorité absolue quant au fait que leurs manoeuvres frauduleuses avaient déterminé la remise desdites aides publiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les décisions de justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'existence d'un préjudice constitue le soutien nécessaire de la condamnation d'un prévenu pour escroquerie ; qu'en affirmant que l'ASP n'avait subi aucun préjudice consécutif aux manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le versement de subventions décidé par conventions du 7 décembre 2004, dont MM. X... et Y... avaient été déclarés coupables au préjudice de l'ASP par jugement définitif du tribunal correctionnel de Libourne du 28 septembre 2010, quand une telle condamnation supposait nécessairement que l'ASP avait subi un préjudice de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, en produisant des factures falsifiées afin de faire croire que les travaux entrepris l'avaient été conformément aux stipulations aux conventions conclues respectivement les 14 octobre 2003 et 7 décembre 2004 entre la cave coopérative, dont il est le directeur général, et l'Etat, trompé le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (Feoga) afin de le déterminer à remettre à la cave coopérative des subventions d'un montant de 291 198 euros, lesdites factures ayant été falsifiées par M. Y..., poursuivi du chef de complicité d'escroquerie ; que, par jugement du 28 septembre 2010, devenu définitif, sur l'action publique, en l'absence de tout recours, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés pénalement et, après avoir déclaré l'ASP recevable en sa constitution de partie civile, a renvoyé les intérêts civils à une audience ultérieure ; que, par jugement en date du 13 décembre 2013, la même juridiction, statuant sur l'action civile, a condamné solidairement les prévenus à payer à l'ASP la somme de 291 198 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus ont interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2013 ;
Attendu que, pour débouter l'ASP d'une partie de ses demandes et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 183 048 euros correspondant aux fonds versés sur le fondement de la première convention, l'arrêt énonce que la manoeuvre consistant à falsifier des factures a été sans incidence sur le droit de la société coopérative à percevoir les aides publiques liées aux conventions du 7 décembre 2004, de sorte qu'il convient de limiter à la somme de 183 048 euros la condamnation de MM. X... et Y... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice subi par l'ASP résultait nécessairement de la déclaration de culpabilité du prévenu retenant que les manoeuvres en cause avaient permis l'obtention des subventions dans le cadre des conventions, tant d'octobre 2003 que de décembre 2004, et qu'il lui appartenait de le réparer dans son intégralité après en avoir constaté l'étendue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le second pourvoi formé par l'ASP :
LE déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le déclare DÉCHU de son pourvoi ;
III - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le déclare NON-ADMIS ;
IV - Sur le pourvoi formé par l'agence de services et de paiement :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'évaluation du préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'agence de services et de paiement au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. X... et Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.