Cour d'appel, 04 octobre 2012. 09/04486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/04486
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2012
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PPS/CD
Numéro 3924/12
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/10/2012
Dossier : 09/04486
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
[P] [W]
C/
SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'HOURSOLLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juillet 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante, représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats à la Cour, assistée de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'HOURSOLLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 01 DÉCEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [K] a divorcé en 1992 de Madame [P] [W].
Monsieur [H] [K] a repris à son compte l'activité agricole exercée dans le cadre de la SCEA d'HOURSOLLE créée en 1988.
Madame [P] [W] est propriétaire d'une parcelle sise commune de [Localité 10] cadastrée [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ha 15 a 40 ca. ; suivant bail rural du 4 mars 1992, elle a donné ladite parcelle en location à la SCEA d'HOURSOLLE à compter du 1er janvier 1992.
Par acte d'huissier du 16 juin 2009, Madame [P] [W] a donné congé à la SCEA d'HOURSOLLE pour le 31 décembre 2010, sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2009, la SCEA d'HOURSOLLE a saisi Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX aux fins de contester le congé et voir condamner Madame [P] [W] au paiement de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune conciliation n'a été possible.
Par jugement en date du 1er décembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX a :
- déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [H] [K] dans la procédure ;
- débouté Madame [P] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré nul et de nul effet le congé donné par Madame [P] [W] à la SCEA d'HOURSOLLE sur la parcelle située à [Localité 10] cadastrée [Cadastre 6] ;
- condamné Madame [P] [W] à régler à la SCEA d'HOURSOLLE la somme de 15.000 € de provision, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;
- condamné Madame [P] [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 17 décembre 2009 et reçue au greffe le 22 décembre 2009, Madame [P] [W] représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 16 septembre 2010, la Cour a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX en date du 1er décembre 2009 en ce qu'il a :
' condamné Madame [P] [W] à régler à la SCEA d'HOURSOLLE :
* la somme de 15.000 € à titre de provision ;
* la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
' condamné Madame [P] [W] aux dépens ;
Y ajoutant,
- débouté Madame [P] [W] des fins de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail en date du 4 mars 1992 ;
- réformé ladite décision pour le surplus et statuant à nouveau :
' dit que Madame [P] [W] à la SCEA d'HOURSOLLE ne peut s'opposer valablement au renouvellement du bail à ferme portant sur la parcelle située à [Localité 10] cadastrée [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ha 15 a 40 ca ;
' avant dire droit sur le montant du préjudice subi par la SCEA d'HOURSOLLE, ordonne une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [B] [Z], [Adresse 2] avec mission de :
* se faire remettre tous documents, notamment de nature comptable, utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux à [Localité 10] et visiter les parcelles objet du litige ;
* analyser la structure de la SCEA d'HOURSOLLE et préciser le poids économique et financier particulier de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur le fonctionnement global de la SCEA d'HOURSOLLE ;
* chiffrer les investissements auxquels la SCEA d'HOURSOLLE a été contrainte et les pertes consécutives à la procédure menée par Madame [P] [W] qui a abouti à la perte du contrat conclu entre la SCEA d'HOURSOLLE et le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE, rompu à compter de la semaine 13 de 2009 ;
* fournir de manière générale à la Cour tous éléments de nature à déterminer l'ampleur du préjudice subi par la SCEA d'HOURSOLLE du fait du congé ;
* fixé à la somme de 1.500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner au greffe par la SCEA d'HOURSOLLE ;
' condamné Madame [P] [W] à payer à la SCEA d'HOURSOLLE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
' réservé les dépens d'appel.
L'expert [Z] a procédé à sa mission et a déposé le 26 mai 2011 un rapport de ses opérations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [P] [W] demande à la Cour :
- vu l'arrêt du 16 septembre 2010,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 15.000 € ;
- de constater que la SCEA d'HOURSOLLE n'a subi aucun préjudice rattachable à la délivrance du congé ;
- de dire qu'elle sera tenue de restituer toute somme qu'elle aurait pu percevoir en vertu de la condamnation provisionnelle prononcée par la Cour le 16 septembre 2010 ;
- de condamner la SCEA d'HOURSOLLE au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- de condamner la SCEA d'HOURSOLLE à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'appelante soutient que :
- l'expert qui s'est rendu sur les lieux le 26 novembre 2010 a conclu que jusqu'à la fin de l'année 2010, la SCEA d'HOURSOLLE a poursuivi l'activité de canes reproductrices et n'a connu pour l'instant aucun préjudice économique ;
- que la date de cessation d'élevage de canes n'est nullement justifiée ;
- que le préjudice invoqué par la SCEA d'HOURSOLLE n'a jamais existé ; que celle-ci n'a jamais mis en place un élevage de poulets.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SCEA d'HOURSOLLE demande au contraire de :
- débouter Madame [P] [W] de ses demandes fins et conclusions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 100.000 €, à titre de préjudice économique et financier ;
- de condamner Madame [P] [W] au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- de condamner Madame [P] [W] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise de Monsieur [Z].
L'intimée fait valoir :
- qu'elle se range aujourd'hui à l'avis de Monsieur [Z] pour considérer que les conséquences économiques nées de la rupture des relations avec le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE procèdent du seul congé donné par Madame [P] [W] portant sur les parcelles où se trouvaient les bâtiments et équipements dédiés à l'élevage des canes à destination du COUVOIR ;
- que s'agissant du préjudice constitué par le changement d'élevage et des difficultés à retrouver une autorisation portant sur 76000 têtes, elle continue de combattre l'appréciation de l'expert judiciaire qui considère que l'élevage de canes n'était pas autorisé ;
- que la légalité de l'élevage de canes ne saurait être remise en question ;
- qu'il n'y a jamais eu d'interruption de l'élevage de canes reproductrices depuis 2004 et jusqu'au mois d'avril 2011, date à laquelle le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE a intégré les installations de substitution qu'il avait fait réaliser ; que le préjudice est bien réel et le fait du congé donné par Madame [P] [W] et son insistance procédurale ; il est justifié par la rupture des relations entre la SCEA d'HOURSOLLE et le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE ;
- que les pertes constatées sur l'exercice 2011 résultent d'une exploitation parfaitement loyale, le chiffre d'affaires ayant augmenté ; que c'est bien la perte de marge qui pose un très lourd problème ;
- que le préjudice annuel de la SCEA d'HOURSOLLE doit être fixé à 25.000 €, soit, sur quatre ans à la somme de 100.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler :
- que par télécopie en date du 6 août 2009, les gérants de l'EARL le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE ont informé les époux [K] qu'au vu des soucis rencontrés avec la décision de Mesdames [W] (mère et fille) de reprendre les terres sur lesquelles ils exerçaient leur activité, ils ne remettraient pas en place de canes reproductrices à l'issue du contrat de prestation de services qui les liait jusqu'à la semaine 13 de 2010, 'leur activité ne permettant pas un tel flou' ;
- que le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE a rompu le contrat le 20 avril 2009, en raison de la délivrance des congés par les consorts [W] ;
- que la SCEA d'HOURSOLLE ne pouvant poursuivre sa collaboration avec le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE, ayant pour objet l'élevage de canes reproductrices, a dû revenir à l'exercice de son activité antérieure consistant en la production de poulets ;
Attendu que l'expert a relevé :
- que la parcelle [Cadastre 4], objet du congé, supportait trois bâtiments avicoles, construits par la SCEA d'HOURSOLLE, totalisant 1800 m² abritant un élevage de 5000 canes reproductrices, la culture du maïs non irrigué sur environ 3 ha étant relativement peu significative ; les bâtiments ont été construits respectivement en 1988, en 1989 et en 1990 ;
- que l'activité 'canes reproductrices' représente 23 à 24 % du chiffre d'affaires total de la SCEA d'HOURSOLLE ; que l'importance financière de l'élevage de canes reproductrices est certainement supérieur à son poids dans l'activité, s'agissant d'un 'travail à façon', le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE prenant en charge l'essentiel des frais ;
- que jusqu'à la fin de l'année 2010, la SCEA d'HOURSOLLE avait poursuivi l'activité de canes reproductrices sous contrat avec le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE, et qu'en conséquence, elle n'avait connu pour l'instant aucun préjudice économique ;
- que le préjudice qui a été revendiqué est un préjudice futur qui se matérialisera à compter du début de l'année 2011 ;
- que la durée de prise en compte du préjudice ne pourra excéder 4 ans ;
Qu'il a estimé que l'élevage de canes pondeuses a été réalisé sans déclaration, ni autorisation spécifique,
Attendu que Monsieur [Z] considère que le seul élément de préjudice pouvant être retenu est le différentiel de revenus entre l'élevage de canes reproductrices qui a été conduit jusqu'à présent, et l'élevage de poulets industriels amené à le remplacer ;
Que l'appréciation de ce préjudice, réalisée à partir des années précédentes, peut-être selon l'expert chiffré dans une perte de marge de 20.000 € par an, et une perte de revenus de 7.585 € par an ; qu'il se fonde :
- sur les résultats de l'année 2010, montrant que la marge de l'élevage de poulets industriels ramenée au m² est de 18,14 € contre 31,03 € pour l'élevage de canes pondeuses ;
- sur le différentiel de marge compte tenu de la surface de 1800 m² des bâtiments d'exploitation (13,16 x 1.800 = 23.688 €) ;
- sur un différentiel de marge limité à 20.000 €, eu égard au fait que le différentiel de marge brute de + 70 % de l'élevage de canes reproductrices par rapport à l'élevage de poulets industriels peut paraître excessif, s'agissant de bâtiments aux caractéristiques et aux potentialités comparables, et d'un niveau équivalent de technicité nécessitées de l'exploitant-éleveur ;
Attendu que la SCEA d'HOURSOLLE établit que l'activité d'élevage de canes reproductrices était bien autorisée, par la production :
- d'une lettre de la Préfecture des Landes du 22 avril 2008 qui prend acte de ce qu'elle a été informée officiellement de ce la diminution de l'élevage portant l'effectif de 7.000 canes reproductrices et 816 canards en gavage, soit 19712 animaux équivalents ;
- du récépissé n° 01348 de déclaration d'installations classées en date du 19 janvier 2009, par lequel la Préfecture accuse réception de la déclaration de la SCEA d'HOURSOLLE en date du 26 décembre 2008 de diminution d'effectif d'élevage avicole ;
Qu'elle fait valoir :
- qu'il n'y a jamais eu d'interruption d'élevage de cannes reproductrices depuis 2004 et jusqu'au mois d'avril 2011, date à laquelle le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE a intégré les installations de substitution qu'il avait fait réaliser ;
- que son préjudice ne saurait être considéré sur les chiffres retenus par l'expert judiciaire mais sur la base des bilans 2010 et 2011 qu'elle verse aux débats ;
Qu'elle verse aux débats :
- un simple devis de réinstallation des bâtiments pour l'élevage des poulets en date du 8 octobre 2009 pour un montant de 42.828,76 € ;
- les bilans des dernières années d'exploitation qui font apparaître :
bilan arrêté
résultat d'exploitation
bénéfice
perte
au 30/06/09
+ 1.779,87
15.111,58
-
au 30/06/10
+ 37.884,59
39.195,92
-
au 30/06/11
- 6.124,31
-
8.603,83
Attendu que Madame [P] [W] objecte avec pertinence, en analysant les pièces comptables produites que :
- que le bilan arrêté au 30 juin 2011 fait état d'une activité de gavage de canards gras pour un montant de 265.323,71 € (le montant pour l'exercice précédent était de 92.444,51 €) et d'achats de canards prêts à gaver pour 155.297,54 € (58.775,12 € au cours de l'exercice précédent) ;
- qu'aucun élément ne permet de vérifier qu'un élevage de poulets ait été, en l'état, substitué à l'activité de gavage de canards gras ;
- que lors de l'exercice antérieur (arrêté au 30 juin 2010), a été comptabilisée en produits d'exploitation une indemnité d'assurance de 22.096,32 € qui est un produit exceptionnel ;
- que la comparaison des deux bilans laisse en outre apparaître d'importantes fluctuations inexpliquées sur les postes :
* entretien réparation de matériel : 14.691,11 en 2011 au lieu de 7.211,10 en 2010 ;
* autres honoraires : 16.754,58 en 2011 au lieu de 3.000 en 2010 ;
* cotisations professionnelles : 3.545,90 en 2011 au lieu de 1.150,20 en 2010 ;
Qu'ainsi, le bilan de 2011 ne permet pas de retenir l'évaluation proposée par la SCEA d'HOURSOLLE pour réparer son préjudice à un montant de 25.000 € par an, soit sur quatre années à la somme de 100.000 € ;
Qu'il convient au contraire d'entériner le calcul fiable fait par l'expert et de fixer ainsi à 7.585 x 4 = 30.340 €, la perte de revenus sur 4 ans constituant le préjudice subi par la SCEA d'HOURSOLLE, en conséquence de la rupture du contrat avec le COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE provoquée par le congé donné le 16 juin 2009, par Madame [P] [W] pour le 31 décembre 2010 ;
Qu'il convient de déduire de ce montant la provision de 15.000 € qui avait été précédemment allouée à cette dernière ;
Attendu que Madame [P] [W] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Qu'elle sera au contraire condamnée à verser à la SCEA d'HOURSOLLE le somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais et honoraires de l'expert ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 16 septembre 2010,
Entérine les conclusions du rapport de l'expert [Z] déposé le 26 mai 2011 ;
Condamne Madame [P] [W] à verser à la SCEA d'HOURSOLLE :
- la somme de 30.340 € dont il y a lieu de déduire la provision de 15.000 € précédemment allouée ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [P] [W] supportera la charge des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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