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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N :
99/01670 AFFAIRE : CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE C/ X..., Y... Décision du T.I. ANGERS du 29 Avril 1999
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2000
APPELANTE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me P. BARRET, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur Jean-Marc X... 11 rue des Tilleuls 49170 SAVENNIERES Madame Martine Y... épouse X... 11 rue des Tilleuls 49170 SAVENNIERES représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me VIMONT, avocat à ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS M. CHESNEAU, Z..., a tenu seul l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Z... : M. CHESNEAU, Z... de Chambre Assesseurs : M. MOCAER, Conseiller
Mme BARBAUD , Conseiller - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2000 à 09 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Septembre 2000, à 09 H 00 date indiquée par le Z... à l'issue des débats.
ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissier du 19 août 1998, la C.R.C.A.M. DE L'ANJOU ET DU MAINE a assigné Monsieur Jean-Marc X... et Madame Martine X...
née Y..., aux fins de :
- concilier les parties si faire se peut, et à défaut, condamner pour les causes sus-énoncées Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 21 013,28 F outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1997 ;
- condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du tribunal d'instance d'ANGERS du 29 avril 1999, il a été statué en ces termes :
- déclare la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE irrecevable comme forclose en son action en paiement au titre du crédit en date du 18 octobre 1990 d'un montant de 38 000 F consenti à Monsieur Jean-Marc X... et Madame Martine X... née Y... ;
- rejette la demande en paiement au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement ou de grâce ;
- dit n'y avoir lieu à l' exécution provisoire de la présente décision ;
- laisse les dépens à la charge de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE. * * * - 3 -
Vu les dernières conclusions de la CRCAM de l'ANJOU et du MAINE du 18 mai 2000 ;
Vu les dernières conclusions des époux X... du 11 avril 2000 ;
vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2000 ;
MOTIFS
La CRCAM de l'ANJOU et du MAINE a consenti aux époux X..., le 18 octobre 1990, un prêt d'un montant de 38 000 F, soumis aux dispositions des articles L 311-1 à L 311-37 du code de la consommation.
La première échéance de ce prêt, impayée et non régularisée, date du 15 septembre 1995.
Les époux X... ont fait par la suite l'objet d'une procédure de surendettement.
Ils prétendent que, malgré cette procédure, la forclusion leur est acquise aux motifs, repris du premier juge, que le prêt en cause n'a pas été pris en compte par le juge de l'exécution dans la procédure de surendettement et n'a fait l'objet d'aucun réaménagement ni rééchelonnement.
La CRCAM de l'ANJOU et du MAINE répond que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 331-7 du code de la consommation, a interrompu les délais pour agir.
Cet alinéa dispose qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur, recommander un certain nombre de mesures.
Les mesures recommandées sur le fondement du premier alinéa de l'article L 331-7 du code de la consommation au profit des époux X... sont intervenues le 16 janvier 1997.
Ces mesures prenaient en compte pour 21 013,28 F le prêt objet du présent litige avec un rééchelonnement sur 57 mois, à taux et mensualités réduites.
Le jugement du 25 juillet 1997 faisait état de ce prêt de 38 000 F mais l'a rejeté du plan, ne prenant en compte qu'un prêt immobilier sur lequel il restait dû 504 140,97 F.
L'article L 331-7 du code de la consommation, dans son dernier alinéa dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de cet article interrompt les délais pour agir. La demande des époux X... concernait le prêt objet du présent litige. - 4 -
Le délai de forclusion opposable à la banque pour ce prêt, compte tenu de la date de la dernière échéance non régularisée, expirait le 15 septembre 1997.
Il a été interrompu par la demande de recommandation présentée antérieurement à cette date par les époux X..., puisque les mesures recommandées par la commission de surendettement concernaient ce prêt et ont été proposées le 16 janvier 1997.
Le délai de forclusion est en effet, contrairement à ce que prétendent les époux X..., un délai pour agir. Une telle interruption se justifie en outre dans le cas où, comme dans la présente espèce, aucun aménagement ou rééchelonnement n'est en définitive consenti, privant ainsi le créancier de la possibilité d'invoquer le dernier alinéa de l'article L 311-37.
L'action de la banque, introduite par assignation du 19 août 1998 n'est donc pas forclose.
Les époux X... sollicitent l'application de l'article 1244-1 du code civil mais ne donnent aucune indication sur leur situation actuelle ni ne proposent le moindre plan d'apurement. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Ils ne font aucune critique du montant de la créance réclamée par la banque. La demande présentée par la CRCAM est justifiée par la production de l'acte de prêt et des décomptes.
Les époux X... seront donc condamnés à payer à la banque la somme de 26 940,86 F avec intérêts au taux conventionnel de 6,65% à compter du 1er février 1999 ;
La demande de capitalisation satisfait aux exigences de l'article
1154 du code civil et sera en conséquence accueillie.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMANT,
DECLARE recevable l'action de la CRCAM ;
CONDAMNE les époux X... à payer à la CRCAM de l'ANJOU et du MAINE la somme de 26 940,86 F avec intérêts au taux conventionnel de 6,65% à compter du 1er février 1999 ;
DIT que les intérêts échus au 29 novembre 1999 se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil - 5 -
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE Z... D. PRIOU
J. CHESNEAU
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