Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/06219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06219
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 327, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 06219
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 3 avril 2012 par M. Léonard Y..., demeurant ...-94220 CHARENTON LE PONT ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu l'absence de M. Léonard Y...;
Entendus Me A. LAGACHE substituant Me Michael HADDAD, avocat au barreau de Paris représentant M. Léonard Y..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant à l'audience Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Léonard Y...(Monsieur Y...) a été mis en examen le 13 septembre 2007 par un Juge d'instruction de Créteil des chefs d'association de malfaiteurs et complicité de vol avec arme ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 septembre 2007 par arrêt de la Chambre de l'instruction de Paris ;
Que, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Créteil par ordonnance du 27 mai 2010 des chefs d'association de malfaiteurs et complicité de vol avec violence et en réunion, il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 7 avril 2011 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 16 jours ;
Considérant que par requête du 2 avril 2011 déposée le 3 avril suivant et développée oralement à l'audience, Monsieur Y...sollicite :
-900 000 € au titre de son préjudice financier,
-2 000 € au titre de la perte de revenus,
-50 000 € au titre de l ‘ impact psychologique subi,
-30 000 € " au titre de la souffrance morale lié à sa situation familiale subi ",
-20 000 € " au titre de la souffrance lié à ses conditions d'incarcération " ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ; qu'en l'absence d'une telle information, la requête déposée, dans les formes de la loi, est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y...est donc fondée en son principe ;
***
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés du bien fondé de son incarcération, du déroulement de l'information et de la médiatisation de l'affaire, n'ont pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 16 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Y..., né le 29 mai 1970, était âgé de 37 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ; que l'état dépressif invoqué ne résulte que d'un certificat médical du 7 avril 2011 établi par un généraliste ne donnant aucune explication sur l'origine et la nature de l'état décrit ce qui ne permet pas d'établir un lien de causalité avec la détention, observation faite que les attestations des employés du requérant ne peuvent suppléer des constatations médicales circonstanciées d'autant que selon l'expertise psychologique réalisée en juin 2008, si Monsieur Y...apparaît très perturbé par la procédure dont s'agit, il n'a pas, n'a jamais eu et ne ressent pas le besoin d'un suivi psychologique ; que par ailleurs, la rupture conjugale invoquée n'est pas établie puisque, vivant en concubinage depuis 2002, il avait rompu sa relation début 2006, ne la reprise que bien après son incarcération et n'établit pas le lien de causalité entre cette dernière et la fausse couche subie par sa concubine ; qu'enfin, malgré les investigations faites auprès de la maison d'arrêt par le Ministère Public, aucun élément ne vient confirmer les violences invoquées par Monsieur Y..., ni les conditions particulièrement difficiles de sa détention ;
Qu'en revanche, son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Y...indique que son incarcération a mis en échec les négociations en cours avec la société AFRICAN TELECOM PARTNERS (ATP) qui devait acquérir 70 % des parts qu'il détenait dans la société PHENIX TRADE INTERNATIONAL (PTI) dont il était le dirigeant ; que cependant, la lettre d'intention du 27 juin 2007 versée aux débats prévoit une date de réalisation à 30 jours, soit largement avant la mise en détention du requérant, ce qui exclut, en l'absence d'autres éléments d'appréciation, y compris sur les mauvaises conditions de vente ultérieure de cette société, un lien de causalité entre la rupture de ces négociations et la détention subie ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur Y...ne versant aucune pièce à l'appui de sa demande au titre de la perte de revenus liée à sa détention, celle-ci sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Léonard Y...recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Léonard Y...une indemnité de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Léonard Y....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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