Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.215
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section A), au profit de Mme Pauline B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B... est entrée au service de la CANSSM le 1er janvier 1959 en qualité d'attachée d'administration ;
qu'elle a pris sa retraite le 13 mars 1995, alors qu'elle occupait les fonctions de chef de service 1re classe depuis le 1er janvier 1984 ;
qu'estimant qu'elle aurait due être promue à un poste vacant hors classe et qu'elle avait été victime d'une discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999) de la condamner à payer à Mme B... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 12 du décret du 30 juin 1972, relatif au statut particulier des administrateurs civils, peuvent bénéficier d'une promotion au choix en hors classe les administrateurs civils de première classe ayant atteint au moins le 2e échelon ; que ce même texte prévoit que la promotion en première classe intervient à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ;
qu'il en résulte que l'accès à la hors classe n'est nullement subordonné à une durée minimum d'ancienneté en première classe, les agents promus en première classe pouvant, dès cette promotion, relever du 2e échelon leur permettant d'accéder au choix en hors classe, mais seulement à celle d'une ancienneté minimum de deux ans dans le corps des chefs de service, toutes classes confondues ; que dès lors en retenant que Mme B... avait subi une discrimination parce que certains de ses collègues promus n'auraient pas dû l'être dans la mesure où ils ne comptabilisaient pas assez d'ancienneté en première classe, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 / que le tableau des promotions au choix en hors classe produit aux débats faisait apparaître que les agents concernés comptabilisaient, à la date de leur promotion, des anciennetés très variables en première classe, allant de 2 à 25 ans ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait de ce tableau qu'un délai "décent" de l'ordre de 7 ans, avait toujours été respecté entre la promotion en première classe et celle en hors classe, pour en déduire que la promotion de Mme Z..., intervenue au bout de 4 ans et neuf mois, de Mme X..., intervenue au bout de 2 ans et trois mois et de Mme A..., intervenue au bout d'un an résultaient d'une inégalité de traitement au détriment de Mme B..., la cour d'appel a dénaturé le document en cause, et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'au surplus, ce même tableau faisait apparaître que Mme X..., en première classe depuis le 22 novembre 1990, avait été promue en hors classe en février 1995 et que Mme A..., en première classe depuis le 1er janvier 1992, avait été promue en hors classe le 21 juin 1995 c'est-à-dire respectivement au bout de 4 ans et trois mois et de trois ans et demi ; qu'en affirmant que la promotion en hors classe de Mme X... et de Mme A... était intervenue le 10 février 1993, c'est-à-dire avec seulement 2 ans et trois mois et un an d'ancienneté en première classe, la cour d'appel a encore dénaturé le même élément de preuve, en violation du même texte ;
4 / qu'un salarié ne peut prétendre obtenir la réparation du préjudice résultant d'un abus commis par l'employeur dans l'exercice de son choix de faire bénéficier tel ou tel salarié d'un avancement que s'il établit que le choix exercé au bénéfice du salarié promu l'a effectivement privé d'une promotion à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en l'espèce, le tableau des promotions en hors classe montrait que Mme A... n'avait bénéficié de cette promotion que le 21 juin 1995 ; que la cour d'appel constate par ailleurs que Mme B... est partie à la retraite le 13 mars 1995 ; qu'en décidant néanmoins que cette dernière avait subi une discrimination du fait de la promotion de Mme A... intervenue postérieurement à son départ en retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations, en violation du même texte ;
5 / qu'en outre, la cour d'appel relève que Mme Z... a été proposée pour une promotion en hors classe en même temps que Mme Y..., alors que neuf chefs de service étaient proposables pour les deux postes à pourvoir ; qu'en retenant que Mme Z... n'aurait pas dû être proposée en raison de son insuffisante ancienneté, sans constater que parmi les neufs proposables, Mme B... aurait dû nécessairement être proposée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
6 / qu'il résulte de l'article 13 du décret du 30 juin 1972, dont les dispositions sont applicables aux chefs de service de la CANSSM, que cet organisme choisit les agents qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion de la 1re classe à la hors classe ; que le refus par l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts que s'il est constaté un abus dans l'exercice de ce choix ; qu'en l'espèce, la CANSSM, pour justifier du plus grand mérite professionnel des collègues de Mme B... l'ayant conduit à les préférer à elle pour une promotion en hors classe, produisait aux débats toutes les fiches d'appréciation de l'intéressée ainsi que celles de ses collègues promus ; qu'en décidant que Mme B... avait été victime d'une discrimination dans l'avancement au choix en hors classe, sans aucunement s'expliquer sur les qualités professionnelles respectives de l'intéressée et de ses collègues promus telles qu'elles résultaient de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
7 / qu'après avoir relevé que l'employeur n'aurait plus porté à la connaissance de l'intéressée ses fiches de notation, l'arrêt énonce que "tout se pass(ait) comme si lemployeur avait décidé définitivement dévincer Mme B... du choix" ; qu'en statuant par un tel motif hypothétique, au lieu de procéder à une constatation certaine de l'existence d'une discrimination exercée à l'encontre de Mme B..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu d'abord qu'en constatant que certains salariés avaient été promus en position hors classe avec peu d'ancienneté en première classe, alors que cette promotion n'intervenait habituellement qu'après plusieurs années de première classe, la cour d'appel n'a pas retenu que l'article 12 du décret du 30 juin 1972 subordonnait la promotion hors classe à une durée minimale d'ancienneté en première classe ;
Et attendu ensuite qu'appréciant, au vu du tableau de carrière des chefs de service nommés hors classe, la situation de la salariée par comparaison avec celles des agents promus à l'époque où celle-ci remplissait les conditions pour prétendre à cette promotion la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle dépourvue d'incidence concernant la date de promotion de deux d'entre eux, a constaté, sans encourir le grief de dénaturation, que ceux-ci avaient accédé à la position hors classe avec une ancienneté inférieure à celle de Mme B... ;
Et attendu enfin, que la cour d'appel a relevé que le directeur de la Caisse n'avait plus communiqué de fiche de notation à la salariée à partir de 1991, alors que l'intéressée lui avait fait part, sur celle de 1990, de son étonnement d'avoir été écartée d'une promotion au profit de collègues moins anciens et qu'il n'avait pas répondu à sa lettre du 27 juin 1991 lui rappelant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement hors classe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a pu considérer que le refus de l'employeur de donner connaissance à la salariée de son appréciation exprimait sa volonté de l'évincer définitivement de tout avancement et que ces faits caractérisaient un comportement discriminatoire à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines à payer à Mme B... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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