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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 544 du code civil, L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la valeur d'un bien constituant l'assiette de droits de mutation, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge administratif compétent les questions préjudicielles relatives au cadastre dont dépend la solution du litige et, en ce cas, de surseoir de statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 décembre 2005, M. X... a donné un terrain à sa fille, Mme Stéphanie X... épouse Y... (Mme Y...) ; que l'administration fiscale a notifié à cette dernière une proposition de rectification de la valeur déclarée, au motif que la parcelle, désignée dans l'acte comme vigne, est située en zone constructible et doit être considérée comme terrain à bâtir, impliquant le rappel d'une certaine somme au titre des droits de mutation et des intérêts de retard ; que Mme Y... a fait valoir que 200 m² étaient situés sur la commune de Ramatuelle et que seulement 9 800 m² se trouvaient sur celle de Saint-Tropez, en sorte que le terrain n'était pas constructible au regard des règles d'urbanisme de cette dernière commune ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l'absence de modification parcellaire du plan cadastral dont il ressort que le terrain est entièrement sis sur la commune de Saint-Tropez ; qu'il retient que celui-ci ne le serait plus qu'à l'issue d'une procédure éventuelle de modification des limites territoriales communales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une telle procédure avait été engagée par arrêté préfectoral du 12 juin 2012, ce dont il résulte qu'elle aurait dû ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 24 août 2009,
AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale, après avoir observé que les consorts X.../Y... n'ont engagé leur démarche pour ramener la surface du terrain en deçà de 10 000m² qu'après réception de la proposition de rectification qu'elle leur a adressée, répond exactement que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 mai 2009 par la mairie fait mention d'une superficie de terrain de 9800 m² rendant le terrain non constructible et les attestations du géomètre expert sont insuffisantes à la preuve d'une erreur dans l'acte de donation ; qu'en effet, les deux déclarations d'arpentage des 27 et 31 août 2009 invoquées, la première sur la commune de Saint-Tropez et l'autre prétendument sur la commune de Ramatuelle ont été annulées par le Centre des impôts fonciers de Draguignan au motif que ces documents visent à modifier la limite intercommunale entre Saint-Tropez et Ramatuelle, alors que la procédure prévue aux articles L.2112-1 à L2112-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que si « les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département, » « les modifications aux limites territoriales des communes sont décidées après enquête dans les communes intéressées » ; qu'alors « un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue une commission qui donne son avis sur le projet » ; qu' « après accomplissement des formalités prévues, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis » ; que le géomètre expert par une lettre du 1er février 2011 a admis que la procédure prévue n'a pas été suivie et approuvé l'annulation de ses deux déclarations d'arpentage ; que le 21 janvier 2011, M. X..., le donateur, a été reçu à sa demande au pôle fiscal et que cette procédure de modification des limites intercommunales lui a été expliquée ; qu'il fait valoir qu'il a saisi le préfet du Var ; que par arrêté du 12 juin 2012 ce dernier a signifié qu'il sera procédé à une enquête publique conformément aux dispositions de l'article L.2111-2 du CGCT et désigné un urbaniste en qualité de commissaire enquêteur qui devra lui transmettre ses conclusions ; qu'il ressort donc des productions de l'appelante qu'en l'état le terrain est entièrement sis sur la commune de Saint-Tropez ; qu'il ne le serait plus qu'à l'issue éventuelle d'une procédure de modification des limites territoriales communales, de sorte que Mme Simon Y... échoue à établir que les mentions contenues dans l'acte authentique de donation à son profit sont erronées ; que la constructibilité du terrain affecte la valeur de la libéralité consentie ; que le fait que la gratifiée n'ait pas exprimé l'intention de bâtir est indifférente à cette appréciation ;
1) ALORS QUE les droits d'enregistrements sont assis sur la valeur réelle du bien objet de la donation ; que la valeur réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait ou de droit dans laquelle l'immeuble se trouve au moment de la survenance du fait générateur de l'imposition ; qu'il résulte de l'acte de donation du 23 décembre 2005 que celle-ci porte sur une parcelle de terrain qui, selon le cadastre, est référencée BE n°437, est située sur la commune de Saint-Tropez et d'une contenance d'un hectare ; que toutefois, Mme Y... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, en se fondant sur le rapport d'expertise de M. Z..., géomètre expert, du 5 janvier 2007, la lettre du maire de Ramatuelle du 1er avril 2010, et le procès-verbal de délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 19 avril 2011, que le cadastre a inclus, par erreur, dans la parcelle BE n°437, un chemin rural appartenant à la commune de Ramatuelle, situé sur la commune de Ramatuelle, d'une surface de 200m², de sorte que la parcelle objet de la donation, située sur la commune de Saint-Tropez n'est que d'une surface de 9800m², de ce fait inconstructible ; qu'en déboutant Mme Y... de l'ensemble de ses demandes sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si le cadastre n'était pas entaché d'une erreur, et si la parcelle BE n°437, objet de la donation, ne comprenait en réalité qu'un terrain de 9800m² situé sur la commune de Saint-Tropez, le chemin rural figurant sur le cadastre et compris, selon ce dernier, dans la parcelle 437, appartenant en réalité à la commune de Ramatuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 du code civil, L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble les articles 666, 761 du code général des impôts ;
2) ALORS QUE les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z..., géomètre expert, du 5 janvier 2007, des lettres du maire de la commune de Saint-Tropez des 5 janvier 2007 et 19 décembre 2008, de la lettre du maire de la commune de Ramatuelle du 1er avril 2010 et du procès-verbal de délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 19 avril 2011, régulièrement versés aux débats, que la parcelle, objet de la donation qui, selon le cadastre, se situe dans sa totalité sur la commune de Saint-Tropez, est, en réalité, à cheval sur les communes de Saint-Tropez et de Ramatuelle et comprend un chemin d'une superficie de 200 m² situé sur la commune de Ramatuelle, de sorte que la surface du même terrain, sur la commune de Saint-Tropez, est inférieure à 1hectare, ce qui le rend inconstructible au regard du plan d'occupation du sol de ladite commune ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes, sans surseoir à statuer afin que le préfet du Var, seul compétent pour le faire, tranche la contestation relative aux limites du territoire des communes de Saint-Tropez et de Ramatuelle, révélée par les documents précités, et dont dépend la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article L 2112-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3) ALORS QUE les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département, après enquête ordonnée par le préfet et sur avis d'une commission instituée à cet effet et des communes concernées ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par arrêté préfectoral du 12 juin 2012, une enquête publique a été ordonnée par le Préfet du Var sur les limites communales de Saint-Tropez et Ramatuelle, et plus précisément sur la parcelle de 200 m² qui, selon le rapport de l'expert géomètre Z... du 5 janvier 2007, la lettre du maire de Ramatuelle du 1er avril 2010 et la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 19 avril 2011, se situe sur la commune de Ramatuelle, et non comme cela est indiqué sur le cadastre sur la commune de Saint-Tropez ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes sans surseoir à statuer le temps que cette procédure aboutisse et que la contestation dont dépend la solution du litige, soit tranchée par le préfet du Var, la cour d'appel a violé les articles L2112-1 et L2112-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
4) ALORS QUE la valeur vénale des biens doit être établie compte tenu de la situation en droit ou en fait de ceux-ci lors du fait générateur de l'impôt ; qu'il résulte de l'acte de donation du 23 décembre 2005 que le terrain objet de la donation était une terre agricole cultivée en vignes et donnée en métayage ; que l'acte de donation est assortie d'une clause d'interdiction d'aliéner le bien donné pendant la vie du donateur ; que Mme Y... n'a pas manifesté son intention de mettre fin à ce contrat et de convertir le terrain en terrain à construire ; qu'en ne recherchant pas si de telles circonstances n'étaient pas de nature à réduire la valeur vénale du terrain, fût-il constructible au regard des normes d'urbanisme en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 et 761 du code général des impôts et L.17 du livre des procédures fiscales.